{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-152_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_152", "Checksum": "1f4fa6313af712e3a5be394173a4a862"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["501 2013 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:08:27", "Checksum": "412ddf0e3f60e24f0b1abf8b8d66864f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn l'espèce, compte tenu de l'acquittement de la prévenue, il y a lieu de mettre tant les frais de\nprocédure de première instance que ceux de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Les frais\nd'appel comprennent un émolument de 1'000 francs et les débours, par 173 francs, soit un total de\n1'173 francs.\n\nb) Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit\nà une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure (al. 1). L'autorité examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à\ncelui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).\n\nL'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas\nlimitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les\ncas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le\ndroit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes\nqui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est\nsusceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en\ncause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le\nprévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En\noutre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée\nde la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent\négalement être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du\ncas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5; arrêt TF 1B_536/2012 du\n9 janvier 2013, consid. 2.2).\n\nEn l’espèce, l’appelante était prévenue d'une infraction à la législation sur les étrangers qui pouvait\nêtre sanctionnée d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de privation de liberté. La prévenue\nest en outre de langue maternelle chinoise et ne maîtrise que mal le français. Un recours à un\navocat se justifiait donc pleinement. Les frais encourus à ce titre doivent donc être indemnisés.\n\nS'agissant du montant de l'indemnité, l'appelante réclame un montant de 4'704 fr. 45 pour\nl'instance d'appel et produit à titre de justificatif la liste de frais de son mandataire. Ce montant\ncorrespond à un peu plus de 13 heures de travail au tarif horaire de 280 francs, auxquels\ns'ajoutent les débours et la TVA. Le nombre d'heures porté en compte semble raisonnable et\ncomprend en particulier la rédaction d'un mémoire d'appel motivé (3 h) et d'un mémoire\ncomplémentaire (3 h), trois réunions avec l'appelante (3 h) et diverses correspondances avec la\ndirection de la procédure concernant le déroulement de celle-ci.\n\nLe CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité\nau sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. De même, la législation fribourgeoise ne le précise pas. En\neffet, le canton de Fribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a\nénoncé de critères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats. Toutefois, la\nChambre pénale du Tribunal cantonal a récemment jugé que le tarif horaire déterminant devait\nêtre apprécié en fonction de la convention d’honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si\ncelle-ci prévoit un montant qui sortirait du cadre usuel. Le tarif horaire de 280 francs ne dépasse\npas le tarif horaire usuel de la profession dans le canton de Fribourg, tel qu'admis par la\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\njurisprudence de la Chambre pénale pour les causes pénales ordinaires (cf. arrêt de la Chambre\npénale du 27 janvier 2014, 502 2013 222).\n\nPartant, il en résulte des honoraires pour 13 heures et 34 minutes de 3'729 fr. 55 et des débours\npour 43 fr. 40. En prenant en compte la TVA par 8 % sur ce montant, soit 301 fr. 80, le montant\ntotal de l’indemnité est de 4'074 fr. 45.\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est admis.\n\nPartant, le jugement du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du\n8 octobre 2013 est annulé.\n\nII. A.________ est acquittée de l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités\nen lien avec l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée le 16 juin 2010.\n\nIII. Les frais de la procédure de première instance (émolument: 2'000 francs, débours à fixer), et\nceux de la procédure d'appel, fixés à 1'173 francs (émolument: 1'000 francs; débours:\n173 francs) sont laissés à la charge de l'Etat.\n\nIV. Une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel d'un montant\nde 4'074 fr. 45, TVA par 301 fr. 80 comprise, est allouée à A.________.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 6 novembre 2014/dbe/cso\n\nLa Vice-Présidente La Greffière\n"}