{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-152_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_152", "Checksum": "1f4fa6313af712e3a5be394173a4a862"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:00", "Checksum": "8efcd997989a53676dfeae9d925a90bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPar ailleurs, l'ex-épouse de B.________, C.________, dont il était divorcé depuis le 27 juin 2009, a\ndonné naissance à un garçon, le 25 février 2010, que B.________ a reconnu\n(cf. DO 50 2013 224/3'001). Il s'agit du cinquième enfant de B.________, qui a eu deux épouses\navant son mariage avec la prévenue (cf. DO 50 2013 224/3'001). Il ressort également du dossier\nque B.________ dispose d'une procuration sur le compte de son ex-épouse, alors qu'il n'en a pas\nsur le compte de la prévenue. Tout en donnant un certain nombre d'explications plausibles sur ce\npoint, telles le fait qu'il aidait son ex-épouse qui ne comprend pas le français pour toutes ses\nopérations bancaires, raison pour laquelle il avait une procuration sur son compte, alors que\nA.________ se méfiait de lui de sorte qu'elle ne lui avait pas donné de procuration (cf.\nDO 50 2013 224/3'001 et 3'002), ni lui ni la prévenue n'ont été en mesure d'expliquer pour quelle\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nraison il n'avait que peu, voire pas d'effets personnels à l'adresse que tous deux indiquaient être le\ndomicile conjugal (cf. DO 50 2013 224/2'011 et 3'004). En outre, B.________ a eu, entre le 24 avril\net le 25 octobre 2010, de très nombreux contacts téléphoniques avec son ex-épouse (cf.\nDO 50 2013 224/10'057-10'072), ce qui peut s'expliquer par le fait qu'ils ont trois enfants\ncommuns, et quasiment aucun contact de ce genre avec la prévenue (cf. DO 50 2013 224/10'073),\nce qui s'explique moins s'agissant de personnes qui se sont mariées peu de temps auparavant.\n\nA décharge, il y a lieu de mentionner le fait que la prévenue vivait, au moment de son mariage et\nde la demande d'autorisation de séjour déposée par son mari, dans son pays d'origine, la\nRépublique populaire de Chine, où elle était retournée après avoir séjourné pendant cinq ans en\nSuisse pour y faire des études. Ce n'est donc pas pour ne pas devoir quitter la Suisse qu'elle s'est\nmariée avec B.________. De plus, le mariage a été célébré en Chine, à Tianjin\n(cf. DO 50 2013 224/9007 et 9015), et non en Suisse. Aucun élément du dossier n'indique par\nailleurs que la prévenue aurait versé une certaine somme d'argent à son mari en contrepartie du\nmariage. De plus, la différence d'âge entre les époux – l'épouse ayant huit ans de moins que son\nmari – n'est pas inhabituelle. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que la prévenue avait un\nemploi bien rémunéré en Chine puisque, en 2010, elle gagnait 21'620 yuans par mois, ce qui, au\ncours actuel, correspond à 3'348 francs, sans compter les bonus (cf. certificat de salaire du\n6 décembre 2013 produit en appel; DO 50 2013 224/10'110), emploi qu'elle n'avait aucun\navantage économique à quitter pour venir en Suisse. Si elle a fait ce pas, c'est qu'il lui était difficile\nde trouver un nouveau conjoint en Chine compte tenu de son âge et de son statut de femme\ndivorcée (cf. DO 50 2013 224/10'095 et 10'110) et qu'elle avait, selon ses déclarations, très envie\nde fonder un foyer (cf. DO 50 2013 224/10'111). Tant la prévenu que son mari ont par ailleurs\nrelevé qu'ils s'étaient connus lors du premier séjour de la prévenu en Suisse déjà, soit en 2006\n(cf. DO 50 2013 224/2'015 et 3'010 ainsi que 3'003). Interrogée sur la langue qu'elle parlait avec\nB.________, l'appelante a déclaré qu'ils utilisaient le chinois et l'anglais, mais surtout l'anglais dès\nlors que son mari maîtrisait mal le chinois (cf. 10'0100), ce qui s'est confirmé lors de son audition\npar la Procureure (cf. DO 50 2013 224/3'017) même s'il venait, quant à lui, de prétendre parler\nprincipalement le chinois avec la prévenue (cf. DO 50 2013 224/3'017). Enfin, deux témoins,\nl'employeur de la prévenue et le représentant de la fiduciaire de ce dernier, ont déclaré que celle-ci\nhabitait les premiers temps avec son mari (cf. DO 50 2013 224/10'103), qu'au début elle était\ncontente de sa relation avec son mari et qu'elle espérait beaucoup de cette relation\n(cf. DO 50 2013 224/10'106 s.)\n\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments qui plaident en faveur d'un\nmariage fictif, sans être négligeables, ne sont pas suffisants pour emporter la conviction de la\nCour. Il n'est ainsi pas exclu, au-delà de tout doute raisonnable, que la prévenue ait vu dans ce\nmariage une possibilité de fonder enfin une famille et avoir des enfants, ce qui lui assurait un statut\nsocial convenable dans son pays d'origine alors même qu'elle n'était plus en âge et en condition\nde se marier avec un compatriote. Ainsi, afin de réaliser ce vœu, elle a pris le risque de quitter un\npays dans lequel elle avait grandi et où elle occupait un emploi bien rémunéré, et ce pour en\ndéfinitive se retrouver dans une situation et avec un emploi précaires en Suisse. Dans cette\nhypothèse, ce ne seraient donc pas des motifs liés à la possibilité d'obtenir une autorisation de\nséjour en Suisse qui auraient amené la prévenue à contracter mariage avec B.________ et elle\naurait, au contraire, eu la volonté de fonder une communauté conjugale avec ce dernier.\n\nLe doute devant profiter à l'accusé, l'appelante doit par conséquent être acquittée de l'infraction de\ncomportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEtr. L'appel sera donc\nadmis et le jugement attaqué annulé.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\n3. a) Selon l'art. 423 al. 1 CPP, sauf dispositions contraires non pertinentes en l'espèce, les\nfrais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la\nprocédure. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,\nl'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3\nCPP).\n\n"}