{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-152_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_152", "Checksum": "1f4fa6313af712e3a5be394173a4a862"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:00", "Checksum": "8efcd997989a53676dfeae9d925a90bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nIl faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose\nsur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des\npreuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves\nrégulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont\napportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude\nabsolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement\njustifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.\nSeuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis\nà la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,\navec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un\nindice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui\nest demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.\n\nLe principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son\njugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre\nde contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les\npreuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de\ncause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs\ninvoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les\nart. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nc) En l'espèce, on relèvera d'emblée qu'en ce qui concerne la partie de la condamnation\nprononcée par le premier juge en raison du fait que la prévenue n'aurait jamais révélé aux\nautorités le caractère fictif de son mariage, évitant de la sorte que celles-ci lui retirent son\nautorisation et la renvoient en Chine (cf. jugement attaqué consid. B.2.i p. 9), elle ne saurait être\nconfirmée dès lors qu'aucune obligation d'informer les autorités postérieurement à l'obtention de\nl'autorisation de séjour ne peut être retenue.\n\nPar ailleurs, le dossier ne contient aucune déclaration claire du Service de la population et des\nmigrants aux termes de laquelle l'autorisation n'aurait pas été accordée si l'autorité avait eu\nconnaissance du véritable état de fait. Invité à transmettre le dossier de la prévenue à la Juge\nd'instruction, ce service s'est en effet limité à transmettre ledit dossier sans émettre aucun\ncommentaire (cf. DO 50 2013 224/9'002). Ainsi que cela ressort de la suite du présent arrêt, il n'est\ncependant pas nécessaire de demander aujourd'hui une détermination dudit Service dès lors que\nla prévenue doit être acquittée pour d'autres motifs.\n\nQuant à la demande d'autorisation de séjour, il y a lieu de relever en premier lieu que ce n'est pas\nla prévenue qui a déposé cette demande, mais son mari, bien avant qu'elle n'arrive en Suisse en\navril 2010 (cf. DO 50 2013 224/9'008). C'est également son mari, par l'intermédiaire de son\nmandataire, qui a fourni au Service de la population et des migrants les documents devant attester\nde la réalité du mariage contracté avec la prévenue (cf. DO 50 2013 224/9'008 ss). On doit dans\nses conditions déjà à ce stade se demander si l'appelante a commis elle-même le moindre acte de\ntromperie à l'égard des autorités. Point n'est cependant besoin de trancher cette question dès lors\nque, comme on va le voir, il subsiste un doute irrépressible quant à la présence d'un mariage fictif.\n\nd) En ce qui concerne l'obtention de l'autorisation de séjour et l'existence d'un mariage\nfictif, les faits suivants doivent être retenus à charge de la prévenue. Concernant les circonstances\nde leur rencontre, la prévenue et son mari ont fait des déclarations plutôt vagues et contradictoires.\nL'appelante a ainsi déclaré, le 10 novembre 2010, lors de sa première audition dans le cadre de\nl'instruction pénale ouverte à l'encontre de son mari, qu'elle ne savait ni où ni quand elle avait\nrencontré B.________: \"Il se peut qu'on ait fait connaissance à un anniversaire d'amis communs, à\nGenève. […] Ce n'est qu'après mon retour en Chine que B.________ m'a contactée pour me\ndemander de revenir en Suisse. […] Lorsque je venais en Suisse pour rendre visite à B.________,\nj'étais logée à l'hôtel ou chez des amis à Genève. Je n'ai jamais été hébergée chez lui. […] A\nchacun de mes retours en Chine, B.________ ne cessait de m'appeler pour me demander en\nmariage et donc de venir en Suisse. Il m'a cependant déclaré qu'il devait d'abord divorcer de son\népouse. Au fil du temps, B.________ m'a annoncé qu'il s'était divorcé et qu'il pouvait donc\nm'épouser.\" (cf. DO 50 2013 224/2015). De son côté, l'époux a exposé qu'il connaissait\nA.________ \"depuis un moment, elle était à l'école en Suisse à Lucerne. Comme je travaillais un\npeu partout, je l'ai rencontrée… Je ne me souviens pas, cela fait longtemps.\" (cf.\nDO 50 2013 224/3'003).\n\n"}