{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-152_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_152", "Checksum": "1f4fa6313af712e3a5be394173a4a862"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:00", "Checksum": "8efcd997989a53676dfeae9d925a90bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLa preuve d'un mariage fictif ne peut en règle générale être apportée par des moyens directs, de\nsorte qu'il faut recourir à des indices. Ceux-ci peuvent porter sur des faits mais également sur des\néléments intérieurs, à savoir la volonté des époux. Selon la jurisprudence, constituent de tels\nindices, par exemple, le fait que l'un des époux était menacé d'expulsion, les circonstances et la\ndurée des relations entre les futurs époux avant le mariage, le fait que les époux n'ont jamais\nformé de communauté d'habitation, le paiement d'une somme d'argent pour le mariage, une\ngrande différence d'âge entre les époux, une activité de prostituée, ou le fait que l'un des époux vit\nune relation sérieuse de couple avec une tierce personne (cf. CARONI, in Caroni e.a. (éd.),\nStämpflis Handkommentar zum AuG, 2010, art. 51 N 11; ZÜND/ARQUINT HILL, in Uebersax e.a.\n(éd.), Ausländerrecht, 2e éd. 2009, N 8.50), ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de\nl'autre (cf. arrêt TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 2.3). L'appréciation d'un mariage comme\nétant un mariage fictif ne peut être admise à la légère, même en présence de certains des indices\nprécités (cf. CARONI, op. cit., art. 51 N 12; SPESCHA, in Spescha e.a. (éd.), Migrationsrecht,\n3e éd. 2012, art. 51 N 2). Les motifs pour un mariage peuvent être de toute nature et découler, par\nexemple, de circonstances sociales, culturelles ou financières. Le mariage d'amour est par\ndéfinition au-dessus de tout soupçon, mais il n'est pas permis de conclure sans autres à un\nmariage fictif lorsqu'il ne s'agit pas d'un mariage d'amour (cf. arrêt TF 2A.223/2205 du 26 août\n2005 consid. 3.5). Par ailleurs, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de\npermettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la\ncommunauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage\nne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la communauté de vie sont réellement\nvoulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 2b). On ne peut donc parler de mariage fictif qu'à\npartir du moment où les époux n'avaient, dès le départ, aucune volonté de fonder une\ncommunauté de vie (cf. CARONI, op. cit., art. 51 N 12).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nSelon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si l'un seul des époux a contracté mariage en\nvue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une\ncommunauté de vie avec son conjoint (cf. arrêt TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).\nL'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEtr\nétant intentionnelle (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 9), on ne saurait\ncependant retenir une telle intention en ce qui concerne l'époux qui s'est marié de bonne foi.\n\nb) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH,\n32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le\nfardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la\npreuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale\ndoit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il\nappartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est\nviolée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a\ntenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a\ncondamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.\nCela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la\nmatérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à\nl'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare\nconvaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui\nlui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir\nde doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque\nl'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un\nétat de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement\nvéritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012\nconsid. 1.1).\n\n"}