{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-152_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_152", "Checksum": "1f4fa6313af712e3a5be394173a4a862"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:00", "Checksum": "8efcd997989a53676dfeae9d925a90bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP\n– KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par\nleurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine\ntoutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en\nfaveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nEn l'espèce, l'appelante, qui conclut à son acquittement, a attaqué l'ensemble du jugement de\npremière instance.\n\nc) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite\nlorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP),\nce qu’elle a choisi de faire in casu; les parties ont donné leur accord les 16 mai et 2 juin 2014. Le\nmémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la\nprocédure (art. 406 al. 3 CPP).\n\nEn l'espèce, l’appelante avait déposé une déclaration d'appel motivée en date du\n2 décembre 2013 déjà, mémoire qu'elle a complété le 30 juin 2014, soit dans le délai fixé par\nordonnance présidentielle du 5 juin 2014. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1\nCPP.\n\n2. L'appelante conteste sa condamnation pour comportement frauduleux à l'égard des autorités\ndans la procédure qui a abouti à la délivrance de son autorisation de séjour le 16 juin 2010. Elle se\nplaint à cet égard d'une constatation incomplète des faits et d'une violation du droit.\n\na) Aux termes de l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005\n(LEtr; RS 142.20), quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi en\nleur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient\nfrauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est\npuni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur doit\navoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur ce qui l'amène à accorder ou\nrenouveler une autorisation (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Caroni e.a. (éd.), Stämpflis\nHandkommentar zum AuG, 2010, art. 118 N 4). L'erreur doit avoir pour objet des faits. La\ntromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié.\nSont notamment considérés comme trompeuses des indications fallacieuses sur les raisons de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nl'entrée en Suisse. La tromperie peut avoir lieu par omission lorsque le silence porte sur des faits\nessentiels et que la loi prévoit une obligation de collaborer, celle-ci créant une position de garant,\net que l'auteur réalise que l'autorité est dans l'erreur (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit.,\nart. 118 N 5). Le mariage fictif, bien que cité comme exemple de silence qualifié sur des faits\nessentiels, constitue en réalité un acte positif puisque l'on fait croire à l'autorité qu'il y a une volonté\nconjugale (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., note 13 p. 1207). Les conditions de l'art. 118\nal. 1 LEtr sont ainsi remplies en cas de mariage fictif (cf. ZÜND, in Spescha e.a. (éd.),\nMigrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 118 N 2). Faute de position de garant, l'on n'a en revanche pas\naffaire à un cas d'application de l'art. 118 al. 1 LEtr lorsque les conditions pour l'autorisation\nchangent par la suite et que la personne concernée omet d'en informer l'autorité\n(cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 5; ZÜND, op. cit., art. 118 N 2). La disposition\nde l'art. 118 al. 1 LEtr n'exige pas que la tromperie soit astucieuse. Nonobstant cela, il convient de\nretenir une responsabilité conjointe de l'autorité qui est soumise à la maxime d'instruction et, par\nconséquent, à une diligence particulière (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 6).\nL'obligation expresse de collaborer prévue à l'art. 90 LEtr ne conduit pas automatiquement à la\nculpabilité du prévenu. Il faut encore que l'obligation de collaborer porte sur des faits qu'une partie\nconnait mieux que l'autorité et que celle-ci n'est pas en mesure d'établir sans la collaboration de la\npersonne concernée (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 7). Enfin, le résultat de\nl'infraction se produit lorsque l'autorisation est accordée. La condamnation n'est possible qu'en\nprésence d'une déclaration claire de l'autorité de droit des étrangers aux termes de laquelle\nl'autorisation n'aurait pas été accordée si l'autorité avait eu connaissance du véritable état de fait.\nUne déclaration selon laquelle \"selon la pratique constante, une procédure de ce genre conduit\nnormalement au refus ou au retrait de l'autorisation\" suffit (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO,\nop. cit., art. 118 N 8).\n\n"}