{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-152_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412cedd7ae22f27fa033a323a60b8ec62e3690cc2815739668912fb0acf5fb6ff24022fd94a7e914e317d38b6fe634da3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_152", "Checksum": "1f4fa6313af712e3a5be394173a4a862"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:00", "Checksum": "8efcd997989a53676dfeae9d925a90bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2013 152\n\nArrêt du 6 novembre 2014\nCour d'appel pénal\n\nComposition Vice-Présidente: Dina Beti\nJuges: Adrian Urwyler, Catherine Overney\nGreffière: Carine Sottas\n\nParties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Philippe\nLeuba, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEtr)\n\nAppel du 2 décembre 2013 contre le jugement du Juge de police de\nl'arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, née en 1972, est ressortissante de la République populaire de Chine\n(cf. DO 50 2013 224/9'003). Arrivée en Suisse en 2001 pour y effectuer des études, elle en a été\nrenvoyée par décision de l'Office fédéral des migrations du 8 mars 2007\n(cf. DO 50 2013 224/9'031).\n\nLe 16 septembre 2009, A.________ s'est mariée à Tianjin (Chine) avec B.________, citoyen\nsuisse d'origine vietnamienne né en 1964 (cf. DO 50 2013 224/9'007). Le 11 novembre 2009, les\nautorités compétentes ont décidé de reconnaître ce mariage et de le transcrire dans les registres\nde l'Etat civil suisse (cf. DO 50 2013 224/9'006).\n\nA.________ est entrée en Suisse le 18 avril 2010 et, le 16 juin 2010, elle a été mise au bénéfice\nd'une autorisation de séjour B au titre de regroupement familial avec activité\n(cf. DO 50 2013 224/9'003).\n\nB. Dans le cadre d'une enquête pénale visant B.________, la Police de sûreté a dénoncé\nA.________ pour comportement frauduleux à l'égard des autorités pour avoir obtenu une\nautorisation de séjour en contractant un mariage fictif (cf. DO 50 2013 224/2'002).\n\nPar acte d'accusation du 31 juillet 2013, A.________ a été renvoyée devant le Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Sarine pour comportement frauduleux à l'égard des autorités\n(cf. DO 50 2013 224/10'003). Le 17 septembre 2013, le Président de ce tribunal a décidé de juger\ncette affaire en Juge de police (cf. DO 50 2013 224/10'023). Lors de l'audience du 8 octobre 2013,\nle Juge de police a entendu la prévenue ainsi que deux témoins. Par jugement du même jour,\nA.________ a été reconnue coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités et\ncondamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 20 francs, ainsi qu'au paiement des frais de procédure.\n\nC. Le 17 octobre 2013, A.________ a annoncé faire appel du jugement du 8 octobre 2013 et, le\n2 décembre 2013, elle a déposé sa déclaration d'appel. Elle conclut principalement à l'annulation\ndu jugement entrepris et au renvoi de la cause au Juge de police pour complément d'instruction et\nnouveau jugement. Subsidiairement, elle conclut à son acquittement, frais et indemnité à la charge\nde l'Etat. Elle sollicitait par ailleurs, outre son audition, celle de son mari, ainsi que la mise en\nœuvre d'une expertise culturelle et la production du dossier pénal de celui-ci.\n\nPar courrier du 3 février 2014, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint et que, sur le fond, il concluait au rejet de l'appel.\n\nLe 13 mai 2014, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par\nl'appelante.\n\nAvec l'accord des parties, le Président de la Cour d'appel pénal a décidé de traiter l'appel en\nprocédure écrite. Le 30 juin 2014, l'appelante a complété la motivation de son appel, complément\nsur lequel le Ministère public s'est déterminé le 15 septembre 2014.\n\nEnfin, le 10 octobre 2014, le mandataire de l'appelante a produit sa liste de frais.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a\nCPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la\nnotification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nEn l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 8 octobre 2013 le 17 octobre\n2013 au Juge de police, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été\nnotifié le 12 novembre 2013 et le 2 décembre 2013, soit en temps utile, son mandataire a adressé\nune déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelante, prévenue condamnée, a qualité pour\ninterjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).\n\n"}