Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). En l'espèce, le recours du prévenu à un avocat après la première audition par la Police le 11 octobre 2011 se justifiait dans la mesure où il ne s’agit pas d’une bagatelle, que le plaignant était lui-même assisté d'un mandataire professionnel et que la question juridique soulevée n’était pas simple.