a) Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité comprend en particulier les frais de la défense si l’assistance d’un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit (SCHMID, op. cit., art. 432 N 7, avec références). L’autorité pénale acquittant le prévenu examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L’indemnité est versée par l’Etat.