En se déterminant, il a pris le risque que les frais soient mis à sa charge. Dès lors qu'il a entièrement succombé, l'entier des frais de deuxième instance seront mis à sa charge, en application de l’art. 428 al. 1 CPP (TF, arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, consid. 2.4). Ces frais sont fixés à 960 francs (émolument: 800 francs, débours 160 francs). b) Les frais de procédure de la première instance sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP a contrario).