En l'espèce, le prévenu a directement motivé sa déclaration d’appel du 22 octobre 2013 et confirmé, le 10 décembre 2013, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2013, que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.