I. Le 18 décembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénal a fixé un délai expirant le 14 janvier 2014 à B.________, au Ministère public et au Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse pour déposer une détermination. Par courrier du 9 janvier 2014, B.________ a renvoyé à son mémoire du 2 décembre 2013 et conclu à ce que le jugement du Juge de police du 17 septembre 2013 soit confirmé et A.________ débouté de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Le Juge de police a renoncé à formuler des observations et le Ministère public n’a pas répondu. Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit