H. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénal a imparti aux parties un délai expirant le 6 janvier 2014 pour lui communiquer s'ils consentent, en application de l'art. 406 al. 2 CPP, à ce que l'appel soit traité dans le cadre d'une procédure uniquement écrite. A.________ et le Ministère public (le 10 décembre 2013), ainsi que B.________ (le 12 décembre 2013), ont donné leur accord à l'application de la procédure écrite. A.________ a en outre indiqué que la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel du 22 octobre 2013 valait mémoire motivé.