{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-145_2014-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_145_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c718ebcef2afc1be2212f44ed50201dca1bb06fc466865edf1bd83306f3008d9cb81aff1ab8d4cecb4b80d2225b59a3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c718ebcef2afc1be2212f44ed50201dca1bb06fc466865edf1bd83306f3008d9cb81aff1ab8d4cecb4b80d2225b59a3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_145", "Checksum": "bd915927e370093f787fe2666f30a406"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 08.05.2014 501 2013 145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.05.2014 501 2013 145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:05:12", "Checksum": "1a4f2fc4a2538c1bf0411ebf3b5fd3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.05.2014 501 2013 145\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL’on peut certes se demander si les frais de première instance ne devraient pas être mis à la\ncharge, du moins partiellement, du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP, le prévenu ayant\nadmis être l’auteur du mail anonyme adressé au SCC. Or, dans la mesure où aucune procédure\npénale n’aurait dû être ouverte en l’absence d’une plainte pénale valablement déposée, l’on ne\nsaurait dire que le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure. Les autorités de poursuite\nauraient dû s’assurer qu’une plainte pénale avait été valablement déposée avant de poursuivre\nleurs enquêtes et d’entendre le prévenu le 11 octobre 2011. Cette audition, ainsi que les actes de\nprocédure ultérieurs, constituent dès lors des actes de procédure inutiles dont le prévenu n’a pas à\nsupporter les frais (art. 426 al. 3 let. a CPP). Mettre dans ces circonstances tout ou une partie des\nfrais à la charge du prévenu reviendrait à retenir que le prévenu est l’auteur de la lettre adressée à\nla Ville de C.________, ce qui violerait sa présomption d’innocence.\n\nComme il n’est aucunement établi que le plaignant ait agi de manière téméraire ou par négligence\ngrave ou qu’il ait entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile\n(art. 427 al. 2 CPP), une mise à charge de ces frais au plaignant n’entre pas en ligne de compte\nnon plus (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4; TF, arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013, consid. 2 et les\nréférences).\n\n4. Dans son l’appel, le prévenu conclut à ce qu’une équitable indemnité de partie lui soit\nallouée pour les frais occasionnés par sa défense. Lors de l’audience du 24 janvier 2013, son\navocat a déposé une liste de frais occasionnés jusqu’à ce jour. Le 17 avril 2014, il a produit une\nseconde liste de frais couvrant la période d'octobre 2013 jusqu'à cette date.\n\na) Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de\nclassement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice\nraisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité comprend en\nparticulier les frais de la défense si l’assistance d’un avocat était nécessaire, compte tenu de la\ncomplexité de l’affaire en fait ou en droit (SCHMID, op. cit., art. 432 N 7, avec références).\nL’autorité pénale acquittant le prévenu examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut\nenjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L’indemnité est versée par\nl’Etat.\n\nL'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée\naux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nrecours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal\nmatériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont\npas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être\nmoins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre\nde l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la\ngravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure\net de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197\nconsid. 2.3.5).\n\nEn l'espèce, le recours du prévenu à un avocat après la première audition par la Police le\n11 octobre 2011 se justifiait dans la mesure où il ne s’agit pas d’une bagatelle, que le plaignant\nétait lui-même assisté d'un mandataire professionnel et que la question juridique soulevée n’était\npas simple.\n\nLe prévenu a dès lors droit au remboursement de ses frais d’avocat par l’Etat, l’application de\nl’art. 426 al. 2 CPP ayant été exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; CHP, arrêt 502 2012-174 du\n28 mai 2013, publié sur le site).\n\nAu regard de la liste de frais du 24 janvier 2013 de Me Stefano Fabbro, l'indemnité pour la\nprocédure de première instance est calculée comme suit: la durée de la séance devant le Tribunal\nde police, estimée à 4 heures, est ramenée à la durée effective de la séance, soit une heure.\nQuant aux frais de constitution de dossier, il n'en sera pas tenu compte étant donné qu'ils font\npartie des frais généraux. Ainsi, la Cour retient que 16 heures et 25 minutes ont été utilement\nconsacrées à la défense de l'appelant. Le tarif horaire réclamé, à savoir 250 francs, n'excède pas\nle tarif horaire usuel de la profession pratiqué dans le canton de Fribourg (Arrêt Chambre pénale\n502 2013 222 du 27 janvier 2014) et est admissible. S'y ajoutent les débours par 97 fr. 10.\nL'indemnité de Me Stefano Fabbro doit ainsi être arrêtée à 4'537 fr. 20, TVA par 336 fr. 10\ncomprise.\n\nS'agissant de l'indemnité pour la procédure d'appel, la liste de frais déposée le 17 avril 2014 ne\nprête pas le flanc à la critique. Aussi l'indemnité de Me Stefano Fabbro doit être arrêtée à\n2'947 fr. 50 (10 heures et 20 minutes, plus 145 fr. 80 de débours et 218 fr. 35 de TVA).\n\nL'indemnité octroyée pour l'ensemble de la procédure s'élève dès lors à 7'484 fr. 50, TVA par\n554 fr. 45 comprise.\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est admis.\n\nPartant, le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Juge de police de la Veveyse est\nmodifié comme suit:\n\n1. La procédure instruite contre A.________ pour diffamation est classée.\n\n2. B.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le Juge civil.\n\n3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat.\n\n"}