{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-145_2014-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_145_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c718ebcef2afc1be2212f44ed50201dca1bb06fc466865edf1bd83306f3008d9cb81aff1ab8d4cecb4b80d2225b59a3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c718ebcef2afc1be2212f44ed50201dca1bb06fc466865edf1bd83306f3008d9cb81aff1ab8d4cecb4b80d2225b59a3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_145", "Checksum": "bd915927e370093f787fe2666f30a406"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 08.05.2014 501 2013 145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.05.2014 501 2013 145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:05:12", "Checksum": "1a4f2fc4a2538c1bf0411ebf3b5fd3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.05.2014 501 2013 145\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLe plaignant ne prétend pas non plus avoir déposé une deuxième plainte pénale écrite après avoir\nreçu le courrier du SCC du 20 juillet 2011 ou après avoir appris le contenu exact du mail adressé\nau SCC. Il est par contre d’avis d’avoir « implicitement » déposé plainte pénale pour la\ndénonciation anonyme au SCC également, en la mentionnant lors de l’audition du 31 août 2011\n(réponse, p. 4). Or, un dépôt « implicite » d’une plainte pénale n’est pas possible au regard de\nl’art. 304 al. 1 CP; certes, la plainte aurait pu être déposée oralement auprès de la police le\n31 août 2011, et consigné au procès-verbal, mais ceci ne ressort pas du procès-verbal de cette\naudition (DO MP/18 in medio).\n\nIl se pose encore la question de savoir si le plaignant peut bénéficier du droit à la protection de sa\nbonne foi parce qu’il s’est fié à une indication erronée de la police (RIEDO, Strafantrag, p. 421 et\n625; cf. pour la notion de la bonne foi et les conditions de son application, par ex. ATF 119 V 302\nconsid. 3a). Or, il ne ressort pas des déclarations faites par les inspecteurs de police D.________\net E.________ lors de l’audience devant le juge de police du 17 septembre 2013 que les\ninspecteurs auraient dit au plaignant qu’il n’était pas nécessaire de déposer une deuxième plainte.\nIls ont certes estimé que le plaignant souhaitait, en présentant la lettre du SCC du 20 juillet 2011,\nque l’enquête porte également sur la deuxième dénonciation anonyme, sans toutefois lui donner\ndes renseignements inexacts. Le seul fait qu’une enquête porte sur un délit poursuivi sur plainte\nne signifie toutefois pas qu’une plainte pénale ait été valablement déposée. Même si la police avait\nviolé son devoir de renseigner le prévenu de manière correcte, une plainte n’ayant pas été\ndéposée en bonne et due forme ne doit pas être considérée comme valable (TF, arrêt précité\n6B_284/2013, consid. 2.4).\n\nL’interdiction de formalisme excessif ne commande non plus de considérer qu’une plainte pénale\nait été valablement déposée par le plaignant, car l’auteur supposé du délit a également un droit\nconstitutionnel de savoir en temps utile, en vertu du principe de célérité, si une enquête pénale est\nmenée à son encontre (RIEDO, Strafantrag, p. 422, 404 s.).\n\nIl s’ensuit que la plainte n’a pas été déposée conformément au prescrit de l’art. 304 al. 1 CPP. Le\ndélai de 3 mois pour porter plainte ayant expiré depuis longtemps, il n’est plus possible de\nremédier à ce vice.\n\nd) Même si on devait admettre que le procès-verbal du 31 août 2011 constitue une plainte\nvalable, la volonté inconditionnelle de poursuivre l’auteur du mail anonyme adressé au SCC n’en\nressort pas: le plaignant se limite à faire état du fait qu’une autre dénonciation anonyme a\nentretemps été adressée à une autre autorité. Le fait que les inspecteurs ont cru comprendre que\nle plaignant souhaitait que l’enquête porte également sur cette deuxième dénonciation n’y change\nrien.\n\ne) Enfin, contrairement à ce qu’invoque le plaignant, le prévenu n’a à l’évidence pas agi de\nmanière abusive en se prévalant de l’absence d’une plainte pénale valable devant le premier juge\nseulement, ce qui est d’ailleurs faux. Le prévenu n’est pas juriste et n’a pas été assisté d’un avocat\nlors de son audition par la police, le 11 octobre 2011. Auditionné par le Procureur le 22 juin 2012,\nle prévenu, assisté par son avocat, a immédiatement invoqué l’absence d’une plainte pénale\nvalable (DO MP/42). Le fait d’avoir admis être l’auteur du mail adressé au SCC n’y change rien.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nIl s’ensuit que l’appel doit être admis et la procédure contre le prévenu classée. En ce qui\nconcerne les conclusions civiles, le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2\nlet. a CPP).\n\n3. a) A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dans la procédure de recours sont mis à la\ncharge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour\ndéterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure\nses conclusions sont admises (cf. T. DOMEISEN, in BSK StPO/JStPO, 2011, art. 428 n. 6). En\nl'espèce, le Ministère public n’a pas formulé de conclusions, tandis que le plaignant a conclu, avec\nsuite de dépens, à la confirmation du jugement de première instance. En se déterminant, il a pris le\nrisque que les frais soient mis à sa charge. Dès lors qu'il a entièrement succombé, l'entier des frais\nde deuxième instance seront mis à sa charge, en application de l’art. 428 al. 1 CPP (TF, arrêt\n6B_438/2013 du 18 juillet 2013, consid. 2.4). Ces frais sont fixés à 960 francs (émolument:\n800 francs, débours 160 francs).\n\nb) Les frais de procédure de la première instance sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 et\n426 al. 1 CPP a contrario).\n\n"}