{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-145_2014-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_145_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c718ebcef2afc1be2212f44ed50201dca1bb06fc466865edf1bd83306f3008d9cb81aff1ab8d4cecb4b80d2225b59a3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c718ebcef2afc1be2212f44ed50201dca1bb06fc466865edf1bd83306f3008d9cb81aff1ab8d4cecb4b80d2225b59a3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_145", "Checksum": "bd915927e370093f787fe2666f30a406"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 08.05.2014 501 2013 145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.05.2014 501 2013 145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:05:12", "Checksum": "1a4f2fc4a2538c1bf0411ebf3b5fd3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.05.2014 501 2013 145\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n2. a) Le seul grief soulevé par le prévenu porte sur la question de savoir si la plainte déposée\npar le plaignant à la suite de la lettre anonyme du 22 mars 2011 recouvre le mail envoyé au SCC\nle 11 février 2011 dont le prévenu a admis être l’auteur ou, plus précisément, si une plainte pénale\nau sens de l’art. 30 CP a été valablement déposée par rapport au dit mail.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nLe premier juge a répondu par l’affirmative à cette question en retenant, par référence aux délits\ncontinus, que l’existence d’une seule plainte s’étend aux autres faits, en se référant à l’interdiction\nde formalisme excessif et en constatant une volonté du plaignant de déposer plainte pour l’envoi\ndu mail, ainsi qu’une identité des faits et délits entre le mail et la lettre déposés dans un mois\nd’intervalle. Selon lui, il ressort des déclarations des inspecteurs de police D.________ et\nE.________ que le plaignant souhaitait que l’enquête porte également sur la dénonciation au\nSCC.\n\nSelon le plaignant, il ressort de la déclaration de l’inspectrice E.________ du 17 septembre 2013\nque l’intention du plaignant était également de porter plainte en relation tant avec la lettre anonyme\nà son employeur qu’en relation avec le mail au SCC. En outre, le plaignant invoque un abus de\ndroit de la part du prévenu, en particulier au motif qu’il aurait attendu l’audience de jugement pour\nse prévaloir d’un prétendu vice de forme. Il invoque également l’interdiction de formalisme excessif\n(cf. la réponse).\n\nLe prévenu invoque quant à lui une violation de l’art. 304 al. 1 CPP. Selon lui, la plainte déposée le\n14 juillet 2011 ne portait pas sur le mail adressé au SCC. Lors de l’audition du 31 août 2011, le\nplaignant n’avait pas précisé qu’il déposait également plainte pour ce mail. Aucune nouvelle\nplainte n’a dès lors été déposée, ni par écrit, ni oralement, consignée au procès-verbal. Selon le\nprévenu, une application mutatis mutandis de la jurisprudence sur les délits continus est exclue.\n\nb) La diffamation (art. 173 CP) est un délit poursuivi sur plainte uniquement. Le dépôt valable\nd’une plainte est une condition de l’ouverture de l’action pénale (C. RIEDO, in BSK, Strafrecht I,\n3e éd. 2013, vor art. 30 n. 23 et les références). L’absence ou l’invalidité de la plainte pénale\nconduit à la non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) ou, après l’ouverture de l’instruction, à\nun classement de la procédure et non pas à un acquittement (art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 4 CPP;\ncf. RIEDO, op. cit, art. 30 n. 108 s. et les références; HEIMGARTNER/NIGGLI, in BSK StPO/JStPO,\n2011, art. 351 n. 4). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle\nle lésé requiert l’introduction d’une poursuite pénale contre les auteurs de l’atteinte (ATF 128 IV 81\nc. 2a). La plainte est valable lorsque celui qui a qualité pour la déposer a fait connaître à l’autorité\ncompétente dans les délais et la forme prescrite par la procédure sa volonté inconditionnelle de\nfaire poursuivre l’auteur de telle sorte que la procédure suive son cours sans nouvelle\ndétermination du lésé (ATF 115 IV 1 c. 2a). C’est le droit fédéral qui règle le contenu de la plainte\n(ATF 131 IV 97 c. 3.1; C. RIEDO, Der Strafantrag, 2004, p. 397 et les références). Depuis l’entrée\nen vigueur du CPP, la forme de la plainte pénale est également réglée par le droit fédéral. A teneur\nde l’art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public\nou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement, dans ce\ndernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Un simple courriel ou une remarque vague lors\nd’une audition par la police ne sont pas suffisants (TF, arrêt 6B_284/2013 du 10 octobre 2013,\nconsid. 2 ).\n\nc) En l’espèce, la plainte pénale déposée par le plaignant le 14 juillet 2011 ne se réfère\nincontestablement pas au mail envoyé au SCC, mais uniquement à la lettre anonyme adressée le\n22 mars 2011 à l’employeur du prévenu, car ce n’est qu’après avoir reçu le courrier du SCC du\n20 juillet 2011 que le prévenu a appris que le SCC avait également été destinataire d’une\ndénonciation anonyme. Selon la jurisprudence, contrairement à ce qui pourrait être déduit du\njugement attaqué, le dépôt d’une seule plainte pour délit contre l’honneur ne s’étend pas à d’autres\natteintes à l’honneur commis ultérieurement par le même auteur, même si les atteintes sont très\nsemblables, les délits contre l’honneur n’étant pas des délits continus (TF, arrêt 6S.10/2005 du\n23 février 2005). Au demeurant, la lettre anonyme adressée à la ville de C.________ ne contient\nque partiellement les mêmes reproches que le mail adressé le 11 février 2011 au SCC: outre le\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nreproche de travailler au noir, la lettre accuse le plaignant de fraude d’assurance, alors que le mail,\nnettement plus détaillé, soulève des questions en relation avec l’acquisition de divers véhicules par\nle prévenu et de diverses constructions autour de sa maison. L’on ne saurait dès lors dire que la\nlettre et le mail forment une unité naturelle d’action justifiant d’étendre la plainte pénale déposée le\n14 juillet 2011 au mail anonyme adressé au SCC (cf. ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83\nconsid. 2.4.5).\n\n"}