{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-145_2014-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_145_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c718ebcef2afc1be2212f44ed50201dca1bb06fc466865edf1bd83306f3008d9cb81aff1ab8d4cecb4b80d2225b59a3c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c718ebcef2afc1be2212f44ed50201dca1bb06fc466865edf1bd83306f3008d9cb81aff1ab8d4cecb4b80d2225b59a3c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_145", "Checksum": "bd915927e370093f787fe2666f30a406"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 08.05.2014 501 2013 145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.05.2014 501 2013 145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:05:12", "Checksum": "1a4f2fc4a2538c1bf0411ebf3b5fd3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.05.2014 501 2013 145\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n 1. Le présent appel est admis.\n2. Partant, le jugement du 17 septembre 2013 rendu par Monsieur le Juge de police de\nl’arrondissement de la Veveyse est annulé.\n3. Il est constaté qu’aucune plainte n’a été valablement déposée par B.________ pour les\nfaits reprochés à A.________.\n4. A.________ est libéré de toute prévention.\n5. Les conclusions civiles présentées par B.________ sont intégralement rejetées.\n6. Les frais de justice de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.\n7. Une équitable indemnité de partie est allouée à A.________ pour les frais occasionnés par\nsa défense.\n\nG. Par courrier du 11 novembre 2013, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande\nde non-entrée en matière, ni appel joint. B.________ a quant à lui directement déposé un mémoire\nde réponse par courrier du 2 décembre 2013, sans demander une non-entrée en matière ou\ndéclarer un appel joint.\n\nH. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénal a imparti aux\nparties un délai expirant le 6 janvier 2014 pour lui communiquer s'ils consentent, en application de\nl'art. 406 al. 2 CPP, à ce que l'appel soit traité dans le cadre d'une procédure uniquement écrite.\nA.________ et le Ministère public (le 10 décembre 2013), ainsi que B.________ (le 12 décembre\n2013), ont donné leur accord à l'application de la procédure écrite. A.________ a en outre indiqué\nque la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel du 22 octobre 2013 valait mémoire\nmotivé.\n\nI. Le 18 décembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénal a fixé un délai expirant le\n14 janvier 2014 à B.________, au Ministère public et au Juge de police de l'arrondissement de la\nVeveyse pour déposer une détermination. Par courrier du 9 janvier 2014, B.________ a renvoyé à\nson mémoire du 2 décembre 2013 et conclu à ce que le jugement du Juge de police du\n17 septembre 2013 soit confirmé et A.________ débouté de toutes ses conclusions, avec suite de\ndépens. Le Juge de police a renoncé à formuler des observations et le Ministère public n’a pas\nrépondu.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt\ntout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction\nd'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique\nnotamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines\nparties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).\n\nA.________ a annoncé son appel contre le jugement du 17 septembre 2013 le 20 septembre\n2013, soit dans le délai légal de 10 jours (art. 399 al. 1 CPP). Le jugement intégralement rédigé a\nété notifié à son mandataire le 3 octobre 2013, lequel a adressé sa déclaration d'appel à la Cour\nde céans le 22 octobre 2013, en respectant le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). En l'espèce,\nl'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3\nCPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a incontestablement qualité pour interjeter\nappel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________.\n\nB.________ a déposé plainte pénale. En tant que partie plaignante, il a également qualité de\npartie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP).\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions,\nla Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398\nal. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP;\nCR-CPP – M. KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; N. SCHMID, StPO-Praxiskommentar, 2e éd., Zurich\n2013, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions,\nsauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points\nattaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu –\ndes décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la\nCour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement du recours (TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). Des nouvelles\nallégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID, op. cit, art. 398\nn. 7).\n\nc) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite\nlorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP),\nce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit\nalors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406\nal. 3 CPP).\n\nEn l'espèce, le prévenu a directement motivé sa déclaration d’appel du 22 octobre 2013 et\nconfirmé, le 10 décembre 2013, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du\n9 décembre 2013, que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1\nCPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.\n\n"}