1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de voies de fait et injure. 2. A.________ est reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et dommages à la propriété. 3. En application des art. 144 al. 1, 303 ch. 1, 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamné à : - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 130.-.