En résumé, au terme de l’examen détaillé des griefs consignés dans le mémoire de l’appelant aux pages 3 à 16, la Cour considère que le premier juge a retenu à bon droit que « la version des faits de B.________ a toujours été constante et est beaucoup plus crédible que celle de A.________ (et que) (c)e dernier n’a en effet pas présenté une version constante des faits et certaines de ses déclarations, parfois invraisemblables, sont en contradiction avec des éléments figurant du dossier » (jugement p. 4 II. 1. § 3), appréciation qu’elle partage et fait dès lors sienne.