que « B.________ aurait reçu plusieurs coups de poings sur le bras », comme l’affirme sans vergogne l’appelant (p. 11). De même, le fait que le Procureur écrive dans son ordonnance du 11 janvier 2013 « bras gauche » au lieu de « bras droit » comme indiqué par B.________ au Procureur et au premier juge n’autorise pas à reprocher au lésé des variations dans ses déclarations (appel p. 11 et 12). Le procédé de l’appelant le discrédite. Les autres éventuelles divergences ne portent que sur des vétilles et ne sont nullement de nature à entamer la crédibilité de B.________.