L’appelant, s’il ne conteste pas que la constance des déclarations d’une partie constitue un indice de crédibilité, estime qu’il ne saurait s’agir d’un élément probant absolu permettant au juge de croire aveuglément la version d’une partie, ce d’autant plus qu’en l’espèce, les faits sont relativement simples et se sont déroulés en quelques minutes. Il soutient en outre que la version des faits de B.________ n’est pas aussi constante qu’un examen sommaire du dossier pourrait le faire croire et invoque à cet égard des variations sur l’existence et la nature de coups ou d’un pincement à l’origine d’une marque au bras droit (ou gauche selon l’ordonnance du Procureur du