4 p. 9 et 10). Il estime que, contrairement à l’avis du juge de police, la version des faits du plaignant B.________ n’a pas été aussi constante qu’un examen sommaire du dossier pourrait le faire croire, ainsi qu’en attestent des variations sur l’existence et la nature de coups ou d’un pincement à l’origine d’une marque au bras droit (ou gauche selon l’ordonnance du Procureur du 11 janvier 2013 p. 1 ch. 3), ainsi que de la bagarre ou de la bousculade, au demeurant invraisemblable vu la maîtrise avérée des arts martiaux et des combats rapprochés de l’appelant (appel ch. 5 p. 10 à 13). L’appelant invoque en conclusion une violation de l’art.