{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-142_2015-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_142_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126eb33d5a16cd6f770a8ba1a81f316550aa9e9066d1da370f8f5d9ba4020b56ebd19735abf0200ccf5f60c6c28419f75&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126eb33d5a16cd6f770a8ba1a81f316550aa9e9066d1da370f8f5d9ba4020b56ebd19735abf0200ccf5f60c6c28419f75&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_142", "Checksum": "abcb2a8f489c9b9f3c992124b73408ff"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 04.08.2015 501 2013 142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.08.2015 501 2013 142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:32", "Checksum": "c41dd64ce913e986edac33a7e6c481a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.08.2015 501 2013 142\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLa Cour retient en définitive l’état de fait admis par le premier juge et qu’elle a fait sien après avoir\nécarté les vaines critiques de l’appelant. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,\nl’intéressé est certes admis à tenter d’établir qu’il a formulé sa dénonciation de bonne foi. En\nl’espèce, la Cour constate toutefois que l’appelant a échoué dans la preuve de sa bonne foi au\nmoment où il a déposé plainte pénale dans un premier temps contre B.________ pour diffamation\n(DO 2015), et non pour une autre infraction au motif qu’il se serait senti en danger en voyant le\nvéhicule de B.________ revenir sur lui comme il le soutient dans son appel (p. 19 in fine). De plus,\nles faits qu'il allègue à l'appui de sa dénonciation, en particulier l'existence du demi-tour, préalable\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\nnécessaire à la mise en danger d'autrui, sont diamétralement opposés à ceux retenus par le\npremier juge et par la Cour, de telle sorte qu'il n'y a aucune place possible pour une éventuelle\nbonne foi de l'appelant. Il s’ensuit que l’élément intentionnel de l’art. 303 CP est bien réalisé.\n\n6. L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété et conclut à son\nacquittement de ce chef de condamnation ainsi qu’au rejet des prétentions civiles tant de\nB.________ que de la C.________. Il invoque une violation de l’art. 10 CPP relatif à la\nprésomption d’innocence et à l’appréciation des preuves. Il estime que le premier juge s’est\ncontenté d’attribuer un gage initial et général de crédibilité aux déclarations de B.________ par\nrapport aux siennes, au lieu de procéder à un examen attentif des déclarations de chaque partie\nsur l’existence du dommage et les causes de celui-ci. Il soutient que les déclarations de\nB.________ relatives aux coups portés sur son véhicule, au bruit de vitre cassée qu’il aurait\nentendu et à l’origine des dommages constatés sur le capot et le montant renforcé de la porte ne\nsont pas plausibles. A tout le moins, les marques relevées dans le rapport d’expertise auraient\nlaissé une trace sur sa main ou sur son poing (appel ch. III p. 21 à 23). Aux yeux de l’appelant, le\ndéroulement des faits donné par B.________ (cf. DO 3003 lignes 92 à 97, 102 et 114) n’est pas\nplausible. Quant à l’expertise automobile et au dossier photographique, ces pièces ne prouvent\npas l’origine et la cause des dégâts (appel ch. III p. 23 à 25).\n\nS’agissant de la crédibilité des deux antagonistes, la Cour se réfère à ce qui a été exposé au\nconsidérant 3e) ci-dessus, savoir que la version des faits de B.________ – constante – est\nbeaucoup plus crédible que celle de A.________, dont certaines des déclarations, parfois\ninvraisemblables, sont en contradiction avec des éléments figurant du dossier. Le rapport de\nl’expert J.________ (DO 8003 ss) et les photos (DO 8010 à 8012, s’ils ne prouvent pas l’origine et\nla cause des dégâts à la voiture de B.________, attestent néanmoins de leur existence (Capot\nmoteur cabossé, Panneau latéral gauche partie supérieure cabossée). Et ces dégâts, à leur tour,\nse concilient avec la version des faits du lésé jugée plausible et crédible. Il s’ensuit aux yeux de la\nCour que l’appelant a frappé intentionnellement de ses poings le véhicule de B.________, a causé\nles dommages constatés et s’est ainsi rendu coupable de l’infraction de dommages à la propriété.\nSon appel sur ce point, tant sur le plan pénal que civil, et dans son ensemble doit donc être rejeté.\n\n7. En application de l’art. 428 CPP, les frais de procédure, fixés à CHF 1'100.- (émoluments :\nCHF 1’000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.\n\nIl n’est alloué aucune indemnité à l’appelant qui succombe (art. 429 al. 1 CPP a contrario).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nla Cour arrête:\nI. L’appel de A.________ est rejeté.\n\nPartant le jugement rendu le 8 mai 2013 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la\nBroye est confirmé dans la teneur suivante :\n\n1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de voies de fait et injure.\n2. A.________ est reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et dommages à la\npropriété.\n3. En application des art. 144 al. 1, 303 ch. 1, 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106 CP,\nA.________ est condamné à :\n- à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant\ndu jour-amende est fixé à CHF 130.-.\n\n"}