{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-142_2015-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_142_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126eb33d5a16cd6f770a8ba1a81f316550aa9e9066d1da370f8f5d9ba4020b56ebd19735abf0200ccf5f60c6c28419f75&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126eb33d5a16cd6f770a8ba1a81f316550aa9e9066d1da370f8f5d9ba4020b56ebd19735abf0200ccf5f60c6c28419f75&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_142", "Checksum": "abcb2a8f489c9b9f3c992124b73408ff"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 04.08.2015 501 2013 142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.08.2015 501 2013 142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:32", "Checksum": "c41dd64ce913e986edac33a7e6c481a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.08.2015 501 2013 142\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n d) Le premier juge retient que la version de l’appelant pour qui les protagonistes s’étaient\nrencontrés au point 5 figurant sur le plan après que B.________ avait rebroussé chemin (fait demitour) au point 6 n’est pas compatible avec les faits puisque B.________ circulait de F.________ en\ndirection de D.________, soit du point 5 au point 6. Il n’avait donc pas pu faire demi-tour au point 5\npour se rendre au point 6. En outre, après l’altercation, il avait rejoint le terrain de football situé sur\nla gauche de la Route de G.________, direction D.________, et n’avait forcément pas pu passer\npar les points indiqués par le prévenu (cf. plan DO 3011 et jugement ch. 1.4 p. 5 et 6).\n\nL’appelant soutient que les protagonistes se sont d’abord rencontrés au point 5. B.________ a\nensuite poursuivi sa route en direction du terrain de football de D.________, avant de faire demitour au point 6 sur le chemin à angle droit pour revenir sur lui. Il a ensuite repris ce chemin pour\nrejoindre la route de H.________ en direction du village de D.________ et de là se rendre au\nterrain de football. En concluant à l’impossibilité de la version de l’appelant, le premier juge a mal\ninterprété et compris le plan de situation et les déclarations de l’appelant (appel p. 9 s.).\n\nSi, comme le soutient l’appelant, B.________ avait fait demi-tour au point 6 pour revenir sur lui au\npoint 5, il aurait dû en partant faire à nouveau demi-tour ou à tout le moins une marche arrière pour\nreprendre le chemin à angle droit au point 6 et rejoindre la route H.________ en direction de\nD.________ et de là se rendre au terrain de football. Or, une telle manœuvre n’a pas été alléguée.\nAinsi, même si l’on devait s’en tenir à la version de l’appelant du demi-tour au point 6 pour revenir\nau point 5, on ne peut suivre le parcours qu’il prétend sans opérer une nouvelle manœuvre pour\nrevenir du point 5 au point 6. Il s’ensuit que, même s’il ne s’agit que d’un argument d’appoint,\nl’interprétation faite par le premier juge du plan et des déclarations de l’appelant ne prête pas le\nflanc à la critique, de sorte que la Cour peut sans autre s’y rallier.\n\ne) Le premier juge retient que, contrairement à son protagoniste (recte : antagoniste),\nB.________ a toujours tenu le même discours et que sa version des faits a toujours été constante\net est beaucoup plus crédible que celle de l’appelant (jugement ch.1.5 p. 6 et ch. 1 § 3 p. 4).\n\nL’appelant, s’il ne conteste pas que la constance des déclarations d’une partie constitue un indice\nde crédibilité, estime qu’il ne saurait s’agir d’un élément probant absolu permettant au juge de\ncroire aveuglément la version d’une partie, ce d’autant plus qu’en l’espèce, les faits sont\nrelativement simples et se sont déroulés en quelques minutes. Il soutient en outre que la version\ndes faits de B.________ n’est pas aussi constante qu’un examen sommaire du dossier pourrait le\nfaire croire et invoque à cet égard des variations sur l’existence et la nature de coups ou d’un\npincement à l’origine d’une marque au bras droit (ou gauche selon l’ordonnance du Procureur du\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\n11 janvier 2013 p. 1 ch. 3), ainsi que de la bagarre ou de la bousculade, au demeurant\ninvraisemblable vu la maîtrise avérée des arts martiaux et des combats rapprochés de l’appelant\n(appel p. 10 à 16).\n\nEn faisant référence à l’avis et au rapport de dénonciation (DO 2001 et 2004) pour imputer à\nB.________ le fait que l’on passe au fil de l’enquête de plusieurs coups de poing à un seul,\nl’appelant sollicite une nouvelle fois le dossier de manière inadmissible. L’avis et le rapport de\ndénonciation mentionnent, sous l’intitulé « Mode opératoire » : « … lui donner des coups de poing\nsur le bras et sur sa voiture » (DO 2001 et 2004), ce qui ne permet pas de déduire qu’il ressort de\nces documents que « B.________ aurait reçu plusieurs coups de poings sur le bras », comme\nl’affirme sans vergogne l’appelant (p. 11). De même, le fait que le Procureur écrive dans son\nordonnance du 11 janvier 2013 « bras gauche » au lieu de « bras droit » comme indiqué par\nB.________ au Procureur et au premier juge n’autorise pas à reprocher au lésé des variations\ndans ses déclarations (appel p. 11 et 12). Le procédé de l’appelant le discrédite. Les autres\néventuelles divergences ne portent que sur des vétilles et ne sont nullement de nature à entamer\nla crédibilité de B.________.\n\nLa même réserve quant à la crédibilité de l’appelant vaut en ce qui concerne les variations qu’il\nimpute à B.________ dans ses déclarations au sujet de la prétendue « véritable bagarre » ou\n« agression », passant à une « empoignade » pour finir par une « simple bousculade ». Le rapport\nde police auquel se réfère l’appelant, en plus de la description faite ci-dessus du mode opératoire\n(DO 2004), relate l’épisode de la manière suivante : «… Ils s’en sont pris aux mains et le plaignant\na reçu un coup sur le bras gauche. L’homme a perdu ses lunettes de soleil et il avait un regard\nagressif, fou » (DO 2005 § 3). Cette relation ne fait nullement état de « véritable bagarre » ou\n« agression ». Quant au terme « empoignade » utilisé par le Procureur dans son ordonnance\npénale, il ne saurait être attribué au lésé. Il s’ensuit que les variations reprochées à celui-ci dans\nses déclarations relèvent d’une interprétation purement subjective des faits par l’appelant qui ne\npeut être suivie. L’appelant échoue ainsi dans sa tentative de mettre en doute la crédibilité de\nB.________ (appel p. 14 § 1).\n\n"}