{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-142_2015-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_142_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126eb33d5a16cd6f770a8ba1a81f316550aa9e9066d1da370f8f5d9ba4020b56ebd19735abf0200ccf5f60c6c28419f75&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126eb33d5a16cd6f770a8ba1a81f316550aa9e9066d1da370f8f5d9ba4020b56ebd19735abf0200ccf5f60c6c28419f75&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_142", "Checksum": "abcb2a8f489c9b9f3c992124b73408ff"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 04.08.2015 501 2013 142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.08.2015 501 2013 142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:32", "Checksum": "c41dd64ce913e986edac33a7e6c481a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.08.2015 501 2013 142\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\ndevait savoir qu’en niant être présent sur le chemin de F.________ le jour en question, il ne disait\npas la vérité. S’il pensait que les faits s’étaient déroulés un autre jour, il aurait dû à tout le moins en\ninformer la gendarmerie. S’il ne l’a pas dit, c’est sans doute en vue d’’éviter l’ouverture d’une\nprocédure pénale qui aurait pu mettre en danger sa procédure de naturalisation en cours et non\npas parce qu’il avait confondu les jours et qu’il pensait être à un souper le jour en question\n(Procès-verbal de l’audience du Juge de police, p. 3 et 4, Dossier 31 et 32). Lors de sa première\naudition, il n’a donc sciemment pas dit la vérité. En outre, les explications données lors de sa\nseconde déposition, selon lesquelles il avait la mémoire courte et, vu son travail, ses horaires, il\noubliait des choses qui lui revenaient petit à petit comme un film, elles n’ont nullement convaincu le\nJuge de police pour qui il n’est pas possible de retenir qu’environ dix jours après l’altercation avec\nB.________, le prévenu l’ait déjà oubliée, alors que les faits lui seraient revenus ensuite\nprogressivement. Le premier juge conclut que A.________ a constamment modifié ses\ndéclarations, de sorte que celles-ci sont peu crédibles.\n\nLa Cour de céans ne peut que partager et faire sienne cette appréciation des faits. L’affirmation\ncontraire de l’appelant ne résiste pas à l’examen. Si une erreur sur le jour de l’altercation ne peut\nêtre d’emblée exclue, l’existence même de celle-ci ne pouvait lui échapper, quoi qu’il en ait dit lors\nde son audition du 16 février 2012 par le Procureur (DO 3006 lignes 213 à 216 : « Je dois dire que\ndans le cadre de mon métier dans la sécurité, il m’était déjà arrivé que l’on me fonce dessus. Dès\nlors, les événements qui seraient survenus le 20 avril 2011 n’étaient pas quelque chose\nd’extraordinaire qui m’aurait frappé et dont je devais me souvenir. »). En s’abstenant de parler de\nl’altercation à la police le 30 avril 2011 tout en déposant plainte pénale le même jour contre\ninconnu pour diffamation, au motif qu’il se posait des questions sur sa sécurité et son intégrité\npersonnelle et celle de sa famille (DO 2013), l’appelant a adopté un comportement contradictoire\nqui le discrédite. Il savait que quelqu’un l’avait identifié (DO 2011 lignes 17 et 18, cf. aussi DO\n2013 Avis de dénonciation, Mode opératoire), de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’avoir luimême appelé la police pour annoncer sa présence sur les lieux le jour de l’altercation, même s’il\nn’était pas certain selon lui qu’il puisse être identifié (appel p. 6 § 2). Lorsqu’il relève que le\nplaignant B.________ ne l’aurait du reste pas formellement reconnu lors de l’audition par le\nProcureur du 16 février 2012, l’appelant omet de préciser que l’intéressé a déclaré qu’il ne l’aurait\nfranchement pas reconnu avec la barbe et les cheveux, car au moment des faits, la personne qui\ns’en était prise à lui avait le crâne rasé et ne portait pas de barbe (DO 3002 lignes 47 à 49). Cette\nomission n’ajoute rien au crédit qui peut être accordé aux déclarations de l’appelant.\n\nb) Le premier juge considère, calculs à l’appui, que les déclarations de l’appelant sur la\nvitesse du véhicule de B.________ et sur la distance à laquelle il avait entrepris de freiner, ne sont\npas crédibles (jugement ch. 1.2 p. 5). L’appelant soutient qu’il ne s’agissait pour lui que\nd’estimations et d’impressions sur la vitesse et la distance de freinage, sans indication de chiffres\nprécis. Il admet que l’estimation de la vitesse et de la distance était certes probablement erronée,\nmais liée au fait que B.________ roulait à ce moment-là en surrégime, ce qui ne saurait entamer ni\nsa bonne foi, ni la crédibilité de ses déclarations (appel p. 7).\n\nMême si les déclarations de l’appelant sur la vitesse et les distances constituent des estimations\nsujettes à une marge d’erreur (« J’écoutais effectivement de la musique mais j’ai entendu son\nrégime moteur élevé alors qu’il se trouvait à 2 m. de moi. A ce moment-là je me suis retourné, j’ai\nfait face à son véhicule et c’est à ce moment-là que B.________ a freiné. Il devait rouler à 50 km/h\n– 40 km/h lorsqu’il a freiné et se trouvait à 2 m. de moi. Je me trouvais alors au milieu du capot du\nvéhicule avec mes deux mains penchées en avant, et cela uniquement pour me défendre. » [DO\n3'007 lignes 235 à 240]), elles sont si invraisemblables que le premier juge pouvait à bon droit leur\ndénier toute crédibilité, avis que partage la Cour de céans.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nc) Le premier juge, se référant à la déclaration de l’appelant devant le Procureur qu’« il y\navait des champs de maïs sur pied », estime que cette déclaration n’est pas crédible dès lors que\nle mois d’avril est la période des semis pour le maïs et qu’il ne peut donc pas être sur pied\n(jugement ch. 1.3 p.5). L’appelant ne conteste pas en soi sa déclaration précitée, mais souligne\nqu’il a précisé qu’il y avait des plantations, sans savoir lesquelles, atteignant une hauteur d’environ\n1,70 m (DO 3006 lignes 205 et 206), ce que B.________ n’aurait du reste pas contesté (appel p.\n8).\n\nB.________ a déclaré qu’une chose était sûre c’est qu’il n’y avait pas de maïs, tout en\najoutant : « Je ne peux pas vous dire s’il y avait d’autres cultures » (DO 3006 ligne 221).\nL’appelant sollicite de manière inadmissible le dossier en affirmant que celui-ci et les déclarations\ndes protagonistes, y compris B.________, contredisent les constatations retenues par le premier\njuge. La conséquence en est que sa critique est vaine, autant qu’elle ait quelque pertinence sur le\nsort de la cause. On relèvera encore qu’en avril, il n’y a non seulement pas encore de plants de\nmaïs sur pied, mais qu’au vu de la saison, cela vaut pour toute autre culture.\n\n"}