{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-142_2015-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_142_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126eb33d5a16cd6f770a8ba1a81f316550aa9e9066d1da370f8f5d9ba4020b56ebd19735abf0200ccf5f60c6c28419f75&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126eb33d5a16cd6f770a8ba1a81f316550aa9e9066d1da370f8f5d9ba4020b56ebd19735abf0200ccf5f60c6c28419f75&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_142", "Checksum": "abcb2a8f489c9b9f3c992124b73408ff"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 04.08.2015 501 2013 142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.08.2015 501 2013 142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:32", "Checksum": "c41dd64ce913e986edac33a7e6c481a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.08.2015 501 2013 142\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n2. L’appelant conclut à son acquittement des chefs d’accusation de dommages à la propriété et\ndénonciation calomnieuse et au rejet des conclusions civiles prises contre lui. Il reproche au\npremier juge d’avoir retenu que « la version des faits de B.________ a toujours été constante et\nest beaucoup plus crédible que celle de A.________. Ce dernier n’a en effet pas présenté une\nversion constante des faits et certaines de ses déclarations, parfois invraisemblables, sont en\ncontradiction avec des éléments figurant du dossier » (appel p. 3). L’appelant soutient qu’il est tout\nà fait plausible qu’il ait fait, lors de sa première audition par la police, une confusion de jours, ce\nd’autant qu’il avait des horaires irréguliers, qu’il était fatigué et qu’il ne disposait pas de ses\nrapports journaliers pour vérifier son emploi du temps. Il a du reste lui-même appelé la police pour\nl’informer qu’en fait il était sur les lieux le jour en question, ce qui a provoqué la nouvelle audition\ndu 14 mai 2011, alors même que rien n’indiquait qu’il puisse être identifié comme la personne\nprésente sur les lieux le jour en question. A cet égard, il relève que le plaignant B.________ luimême ne l’a pas formellement reconnu lors de son audition par le Procureur le 16 février 2012. Il\ns’ensuit que le premier juge, s’il avait tenu compte de ces éléments, n’aurait pas pu déduire que\nses déclarations – en dépit d’explications parfois un peu confuses au cours de l’enquête –\nn’étaient pas crédibles (appel ch. 1 p. 4 à 6). Il n’aurait pas davantage pu tirer cette conclusion du\nfait que les déclarations de l’appelant au sujet de la vitesse du véhicule du plaignant ne se\nconcilient pas avec le calcul de la distance de freinage, car dites déclarations relevaient non de\nchiffres précis, mais d’estimations et d’impressions (appel ch. 2 p. 7). De même, sa crédibilité ne\nsaurait être entamée du fait que le maïs ne peut être sur pied en avril qui est la période des semis,\ndans la mesure où l’appelant a parlé de plantations d’environ 1.70 m, sans savoir lesquelles, ce\nque le plaignant B.________ n’a pas contesté, comme il a admis aussi que la route était bosselée\nsur la longueur et un peu en dos d’âne (appel ch. 3 p. 8). L’appelant conteste l’appréciation du\npremier juge relative à l’impossibilité pour B.________ de faire demi-tour et la perte de crédibilité\nqu’il lui impute de ce fait (appel ch. 4 p. 9 et 10). Il estime que, contrairement à l’avis du juge de\npolice, la version des faits du plaignant B.________ n’a pas été aussi constante qu’un examen\nsommaire du dossier pourrait le faire croire, ainsi qu’en attestent des variations sur l’existence et la\nnature de coups ou d’un pincement à l’origine d’une marque au bras droit (ou gauche selon\nl’ordonnance du Procureur du 11 janvier 2013 p. 1 ch. 3), ainsi que de la bagarre ou de la\nbousculade, au demeurant invraisemblable vu la maîtrise avérée des arts martiaux et des combats\nrapprochés de l’appelant (appel ch. 5 p. 10 à 13). L’appelant invoque en conclusion une violation\nde l’art. 10 al. 2 CPP relatif à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves.\n\n3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1\nCst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de\nla preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En\ntant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute\npersonne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité\nde l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au\nmotif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce\nque le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\n"}