3. a) Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, les frais de la présente procédure, fixés à 601 francs (émolument: 500 francs; débours effectifs: 101 francs), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 35 et 43 RJ). Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 b) Dans la mesure où il succombe, l’appelant n’a droit à aucune indemnité (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté.