d) L’ordonnance querellée a été notifiée à l’appelant le 6 septembre 2013 (DO 83). A cet égard, comme le relève la jurisprudence fédérale, lorsque l’on se trouve en présence d’un jugement d’ores et déjà motivé (art. 82 al. 2 CPP), la partie qui recourt n’a pas à respecter le délai de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP, mais peut et doit adresser sa déclaration d’appel dans les 20 jours (arrêt non publié du TF 6B_444/2011; forumpoenale, 1/2012, p. 15). En l’espèce, ce délai a été préservé par le dépôt de l’appel le 16 septembre 2013.