c) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (CR CPP-KISTLER VIANIN, N 27 ad art. 398 CPP). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP).