Par courrier du 17 octobre 2013, le Ministère public a quant à lui conclu au rejet du recours, avec suite de frais, par adhésion aux motifs retenus par la Juge de police et s’est déterminé sur la voie de recours ouverte. en droit 1. a) L’appelant a un intérêt juridiquement protégé à la réforme de l’ordonnance du 30 juillet 2013 et à l’octroi d’un montant à titre d’indemnité; il a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).