Par courrier du 8 octobre 2013, A.________ a déposé une écriture complémentaire à son mémoire, maintenant que seul le recours, à l'exclusion de l'appel, était recevable et modifiant ses conclusions en ce sens qu’il sollicite l’octroi d’une indemnité de 7'400 fr. 10. Invitée à se déterminer, la Juge de police s’est entièrement référée à son ordonnance du 30 juillet 2013 s’agissant des motifs de rejet de la requête d’indemnité. Elle s’est également prononcée sur la voie de droit ouverte contre l’ordonnance (lettre du 11 octobre 2013 de la Juge de police). Tribunal cantonal TC Page 3 de 6