En date du 30 septembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président) a informé A.________ que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de l’indemnité aurait en principe dû être traitée avec le jugement au fond et non subséquemment et que la voie de l’appel était ouverte contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Il a en outre donné à A.________ la possibilité d’apporter un complément à son mémoire de recours.