Par acte du 2 avril 2013, A.________ a requis l’octroi d’une indemnité de 4'158 fr. 65 pour ses frais de défense, au sens de l’art. 429 CPP. La requête d’indemnité formulée par A.________ a toutefois été rejetée, par ordonnance du 30 juillet 2013, au motif que les faits qui lui étaient reprochés suite à son opposition n’étaient que de nature contraventionnelle et que la procédure ne présentait aucune difficulté particulière (DO 79-80). C. Par mémoire du 16 septembre 2013, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 30 juillet 2013. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de 5'314 fr. 70 à titre de paiement des frais d’avocat, sous suite de frais.