{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-128_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148954bac3e5c5f9909600ba11500d256f0eb3693a59652d3b55bb96ef8c762babd9e18d2c113f0695d9eb66cdea066f9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148954bac3e5c5f9909600ba11500d256f0eb3693a59652d3b55bb96ef8c762babd9e18d2c113f0695d9eb66cdea066f9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_128", "Checksum": "29077e29dc98c3a08077df5146778203"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.05.2014 501 2013 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.05.2014 501 2013 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:00:44", "Checksum": "587247078b91e2f4fe8d16c6e6ebe184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.05.2014 501 2013 128\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\nL’appelant n’est pas de cet avis et conteste le refus d’octroi d’indemnité pour ses frais de défense.\nIl soutient que cette affaire ne peut être considérée comme un cas bagatelle dès lors que c’est\nsuite à l’intervention de son mandataire que le rapport du 20 février 2012 a été retiré du dossier\npénal et qu’il a fallu procéder à l’audition de deux témoins ayant des connaissances spécifiques\npour procéder à la recherche de la vérité matérielle. Il relève également qu’il a éprouvé un fort\nsentiment d’injustice lorsqu’il a été qualifié de « chauffard » dans le rapport de dénonciation de la\npolice. Ainsi l’appelant estime que l’assistance de son mandataire était justifiée et sollicite l’octroi\nd’une indemnité de 7'400 fr. 10, comprenant les frais d’intervention de la procédure d’appel (appel,\np. 3-4).\n\nb) En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le\ndommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et\npour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou\nrefuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP.\n\nL'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas\nlimitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les\ncas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le\ndroit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nqui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est\nsusceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en\ncause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le\nprévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En\noutre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée\nde la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent\négalement être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du\ncas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5 , JdT 2013 IV p. 184; TF arrêt\n1B_536/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que\nle fait d’être uniquement condamné au paiement d’une amende de 400 francs pour violation simple\ndes règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à\nl’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure\npénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité\ncivile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces\ncirconstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des\ndroits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’assistance d'un\navocat était justifiée lorsqu’une condamnation même bégnine pouvait avoir des conséquences\nimportantes sur les prétentions en responsabilité civile (TF, arrêt 6B_258/2013 du 6 janvier 2014,\nconsid. 2).\n\nc) En l’espèce, l’appelant était prévenu d'une infraction mineure à la LCR, qui constituait\nune contravention. Celle-ci avait été sanctionnée d'une amende de 300 francs, soit un montant\npeu élevé (DO 87). Or, le montant de l’amende à laquelle l’appelant avait été condamné était à\ntout le moins ordinaire en matière de circulation routière, tout comme il était ordinaire qu'une\npersonne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de\npeu de gravité comme celui-ci (cf. arrêt 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.3). En\noutre, l’acquittement du prévenu, au bénéfice du doute, repose sur des éléments purement\nfactuels qu’une personne non juriste peut faire valoir sans être assistée par un conseil, ce qu’à\nrelevé à juste titre la Juge de police en soulignant que A.________ avait lui-même fait état des\nmotifs ayant conduit à son acquittement dans son opposition motivée. Cette cause ne présentait\nainsi aucune difficulté particulière de droit pénal et il y a lieu de rappeler que la Juge de police\njugeait en instruisant d'office et avec plein pouvoir de cognition la cause. En outre, aucune autre\npersonne n’a été impliquée, blessée ou mise en danger par l’incident et une éventuelle\ncondamnation de l’appelant n'aurait eu aucune conséquence sur le plan civil. L’appelant ne se\nprévaut pas non plus de l’existence d’une procédure administrative.\n\nCompte tenu de ce qui précède, l’appelant ne saurait soutenir que l’enjeu individuel et subjectif\nprésentait pour lui une certaine importance au point que l’assistance d’un avocat fût nécessaire\npour défendre sa cause. Le fait qu’il ait éprouvé un fort sentiment d’injustice lorsqu’il a été qualifié\nde « chauffard », terme certes inapproprié en l’espèce, ne lui est d’aucun secours, puisque ce\nsentiment n’est pas de nature à rendre nécessaire l’intervention d’un avocat.\n\nIl s’ensuit que l’assistance d’un avocat n'entrait pas dans la défense raisonnable des intérêts de\nl’appelant, qui n’a ainsi pas à être dédommagé à ce titre. L’appel de A.________ est par\nconséquent rejeté.\n\n"}