{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-128_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148954bac3e5c5f9909600ba11500d256f0eb3693a59652d3b55bb96ef8c762babd9e18d2c113f0695d9eb66cdea066f9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148954bac3e5c5f9909600ba11500d256f0eb3693a59652d3b55bb96ef8c762babd9e18d2c113f0695d9eb66cdea066f9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_128", "Checksum": "29077e29dc98c3a08077df5146778203"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.05.2014 501 2013 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.05.2014 501 2013 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:00:44", "Checksum": "587247078b91e2f4fe8d16c6e6ebe184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.05.2014 501 2013 128\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\nL’appelant soutient que ni le Tribunal fédéral ni la doctrine n’ont exclu la possibilité de statuer sur\nla question de l’indemnité dans une décision ultérieure à celle du fond et que si tel était le cas,\ncette décision devrait être contestée par la voie du recours à la Chambre pénale, la voie de l’appel\nétant exclue (mémoire complémentaire du 8 octobre 2013, p. 1 à 3). La Juge de police se rallie\nquant à elle à l’opinion de l’appelant (lettre du 11 octobre 2013 de la Juge de police), ce qui n’est\npas le cas du Ministère public qui soutient que l’appel est ouvert dans la mesure où, en principe, la\nquestion de l’indemnité doit être traitée avec le jugement au fond (lettre du 17 octobre 2013 du\nMinistère public).\n\nAux termes de l'art. 394 CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable. L'appel est\nrecevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la\nprocédure (art. 398 al. 1 CPP). L’art. 84 al. 4 let. b CPP prévoit en particulier que le dispositif du\njugement doit contenir le prononcé relatif aux indemnités. L’art. 399 al. 4 let. f CPP prévoit\nfinalement que l’appel est ouvert pour contester les frais, les indemnités et la réparation du tort\nmoral. De plus, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que l’indemnisation, y compris pour\nles frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, devait être traitée avec le jugement au fond et\nnon subséquemment (ATF 139 IV 206 consid. 1; ATF 139 IV 199 consid. 5.4, TF, arrêt\n6B_563/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.1 et ATF 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid.\n9). Quand bien même, appliquant lors du prononcé l'ancienne pratique cantonale encore parfois\nutilisée avant la lettre-circulaire de la section pénale du Tribunal cantonal du 28 mars 2014, la Juge\nde police a statué sur l’indemnité dans une décision postérieure à celle du jugement au fond, cela\nne saurait avoir pour conséquence de modifier la voie de droit ouverte qui reste dans tous les cas\ncelle de l’appel (ATF 139 IV 199 consid 5.4 in fine). La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal\ns’était également prononcée en faveur de cette solution en 2012 déjà (TC, arrêt 501 2012-40 du\n13 août 2012 consid.1.b). Le fait que l'appel contre une contravention constitue une voie de droit\nplus étroite que le recours est un choix du législateur et l'appelant ne saurait en tirer un\nquelconque argument en faveur de sa position.\n\nDe plus, compte tenu du fait que A.________ a été informé par le Président que le recours allait,\nen vertu de la jurisprudence précitée, être traité comme un appel au sens des art. 398 ss CPP et\nqu’il a été invité à compléter son mémoire de recours, A.________ n’a pas subi d’inconvénient du\nfait que la Juge de police a statué sur le sort de sa cause par deux décisions distinctes et que la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nvoie de droit indiquée n'était pas exacte. Au vu de ce qui précède, le recours introduit par\nA.________ doit être considéré comme un appel et sera traité en tant que tel.\n\nc) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,\nl’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que le jugement est\njuridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en\nviolation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute\nviolation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du\npouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (CR CPP-KISTLER VIANIN, N 27 ad art.\n398 CPP). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f.\nCPP).\n\nd) L’ordonnance querellée a été notifiée à l’appelant le 6 septembre 2013 (DO 83). A cet\négard, comme le relève la jurisprudence fédérale, lorsque l’on se trouve en présence d’un\njugement d’ores et déjà motivé (art. 82 al. 2 CPP), la partie qui recourt n’a pas à respecter le délai\nde 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP, mais peut et doit adresser sa déclaration d’appel dans les\n20 jours (arrêt non publié du TF 6B_444/2011; forumpoenale, 1/2012, p. 15). En l’espèce, ce délai\na été préservé par le dépôt de l’appel le 16 septembre 2013.\n\ne) Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel qui concerne\nseulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, en procédure écrite.\n\n2. a) Dans son ordonnance du 30 juillet 2013, la Juge de police a rejeté la requête\nd’indemnité formulée par A.________, le 2 avril 2013. En effet, elle soutient qu’il est tout à fait\nordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale\npour un cas de peu de gravité tel que celui de A.________. Elle ajoute qu’il a été à même, dans un\npremier temps, de s’occuper seul de la procédure d’opposition, ayant lui-même fait état des motifs\nayant conduit à son acquittement dans son opposition motivée. En outre, elle soutient que\nA.________ a obtenu gain de cause pour des questions de fait, ne nécessitant aucune\nconnaissance juridique et que sa cause ne présentait pas de difficulté de droit pénal matériel\n(ordonnance ch. 17, p. 5-6).\n\n"}