{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-128_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148954bac3e5c5f9909600ba11500d256f0eb3693a59652d3b55bb96ef8c762babd9e18d2c113f0695d9eb66cdea066f9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148954bac3e5c5f9909600ba11500d256f0eb3693a59652d3b55bb96ef8c762babd9e18d2c113f0695d9eb66cdea066f9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_128", "Checksum": "29077e29dc98c3a08077df5146778203"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.05.2014 501 2013 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.05.2014 501 2013 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:00:44", "Checksum": "587247078b91e2f4fe8d16c6e6ebe184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.05.2014 501 2013 128\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2013 128\n\nArrêt du 19 mai 2014\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Michel Favre\nJuges: Catherine Overney, Dina Beti\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marc Baur,\navocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Indemnité (art. 429 CPP)\n\nAppel du 16 septembre 2013 contre l’ordonnance de la Juge de\npolice de l'arrondissement de la Gruyère du 30 juillet 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. En date du 3 juin 2011, A.________ a été intercepté à B.________, par la police cantonale,\nalors qu’il circulait au volant de son véhicule. Un rapport de dénonciation a été établi le 7 juin 2011\npar la police cantonale dans lequel il était indiqué que A.________ avait provoqué un bruit excessif\n« en accélérant vivement et en montant haut dans les tours avant de changer de vitesse » (DO 88-\n89).\n\nB. Par ordonnance pénale du 30 juin 2011, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu\nA.________ coupable de violation des règles de la circulation routière au sens des art. 42 al. 1 et\n90 al. 1 aLCR et l’a condamné à une amende de 300 francs (DO 87).\n\nA.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, par courrier daté du 8 juillet\n2011 (DO 84-85).\n\nEn date du 26 février 2013, A.________, assisté de son mandataire, a comparu à l’audience de la\nJuge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) (DO 36 ss).\n\nPar jugement du même jour, la Juge de police a acquitté A.________ au bénéfice du doute\nconsidérant qu’il n’avait « pas été possible d’établir si A.________ a accéléré rapidement et circulé\nà un régime élevé en petite vitesse provoquant intentionnellement un bruit excessif par un retour\ndans le pot d’échappement », dans la mesure où un tel retour peut survenir inopinément (DO 49).\n\nPar acte du 2 avril 2013, A.________ a requis l’octroi d’une indemnité de 4'158 fr. 65 pour ses frais\nde défense, au sens de l’art. 429 CPP.\n\nLa requête d’indemnité formulée par A.________ a toutefois été rejetée, par ordonnance du\n30 juillet 2013, au motif que les faits qui lui étaient reprochés suite à son opposition n’étaient que\nde nature contraventionnelle et que la procédure ne présentait aucune difficulté particulière\n(DO 79-80).\n\nC. Par mémoire du 16 septembre 2013, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du\n30 juillet 2013. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de 5'314 fr. 70 à titre de paiement des frais\nd’avocat, sous suite de frais.\n\nEn date du 30 septembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président) a\ninformé A.________ que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de l’indemnité\naurait en principe dû être traitée avec le jugement au fond et non subséquemment et que la voie\nde l’appel était ouverte contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout\nou partie de la procédure. Il a en outre donné à A.________ la possibilité d’apporter un\ncomplément à son mémoire de recours.\n\nPar courrier du 8 octobre 2013, A.________ a déposé une écriture complémentaire à son\nmémoire, maintenant que seul le recours, à l'exclusion de l'appel, était recevable et modifiant ses\nconclusions en ce sens qu’il sollicite l’octroi d’une indemnité de 7'400 fr. 10.\n\nInvitée à se déterminer, la Juge de police s’est entièrement référée à son ordonnance du 30 juillet\n2013 s’agissant des motifs de rejet de la requête d’indemnité. Elle s’est également prononcée sur\nla voie de droit ouverte contre l’ordonnance (lettre du 11 octobre 2013 de la Juge de police).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nPar courrier du 17 octobre 2013, le Ministère public a quant à lui conclu au rejet du recours, avec\nsuite de frais, par adhésion aux motifs retenus par la Juge de police et s’est déterminé sur la voie\nde recours ouverte.\n\nen droit\n\n1. a) L’appelant a un intérêt juridiquement protégé à la réforme de l’ordonnance du 30 juillet\n2013 et à l’octroi d’un montant à titre d’indemnité; il a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1\nCPP).\n\nb) A.________ ne remet en cause que le refus d'indemnité prononcé par ordonnance de la\nJuge de police, le 30 juillet 2013, ordonnance subséquente au jugement d’acquittement du\n26 février 2013. A.________ a recouru contre cette ordonnance par la voie du recours à la\nChambre pénale, voie de droit indiquée dans l’ordonnance querellée.\n\n"}