5. reconnaît A.________ coupable de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel et de délit contre la loi fédérale sur les armes; et, en application des art. 12 al. 2 et 22 al. 1 en relation avec 122 al. 2 CP, art. 4 al. 2 lit. b et 33 al. 1 LArm, art. 40, art. 43, art. 44, art. 47, art. 49 CP, 6. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois sans sursis et 12 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans; 7. ne révoque pas le sursis de 5 ans à 20 jours d’emprisonnement accordé le 27 janvier 2005 par le Juge d'instruction de Fribourg (art. 46 al. 5 CP);