1) ou des art. 433 al. 1 / 436 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Sur cette question, le jugement du Tribunal pénal du 14 mai 2013 sera corrigé en ce sens que les ch. 12 et 15 du dispositif sont annulés. Quant aux ch. 9 et 10, ils ont désormais la teneur suivante: "9. fixe l'équitable indemnité due à Me Albert Nussbaumer, avocat à Fribourg, défenseur d'office de B.________, prévenu indigent, au montant de CHF 5'136.05 (TVA 8 % comprise). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser 1/10ème de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.