b) En appel, A.________ réitère les conclusions civiles prises le 7 mai 2013, soit l'octroi d'un tort moral de 10'000 francs, d'une indemnité de 10'000 francs pour les frais consécutifs aux lésions corporelles et d'une indemnité procédurale de 13'938.30 francs. Ces prétentions sont fondées sur les blessures subies par A.________ au rez inférieur du Café C.________ et à l'hospitalisation qui s'en est suivie. Toutefois, B.________ étant acquitté au bénéfice du doute des chefs de prévention d'agression et de rixe, les conclusions civiles de A.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil sur la base de l'art. 126 al. 2 let. d CPP. Frais et indemnités