Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois est justifié. En revanche, cette peine n'étant pas de même nature que le travail d'intérêt général ou les peines pécuniaires prononcées par diverses ordonnances pénales, elle ne sera pas complémentaire mais cumulative (art. 49 al. 2 CP, ATF 138 IV 120 consid. 5). Sursis