Etant donné l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la Cour se ralliera néanmoins à la position des premiers juges, à savoir la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. Sur ces notions, elle se réfère, pour autant que besoin, au jugement de première instance (p. 31-34) et à l'argumentation complète qui y figure. Partant, A.________ est reconnu coupable de tentative (délit manqué) de lésions corporelles graves par dol éventuel. Peine