Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds. Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause générale de l'art. 122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladie, qui ne sont pas cités par l'art.