Il s'ensuit que l'art. 15 CP, en tant que fait justificatif, ne trouve pas application. Faute d'être en présence d'une légitime défense, un éventuel excès dans son exercice au sens de l'art. 16 CP n'a pas à être examiné. 6. a) L'absence de légitime défense scelle également l'appel en ce qui concerne la tentative (délit manqué) de lésions corporelles graves par dol éventuel.