Les premiers juges ont considéré que E.________ faisait état de rumeurs, près de 5 ans après les faits, et que ce témoignage n'était pas pertinent. La direction de la procédure d'appel, dans son ordonnance du 22 septembre 2014, est arrivée à une conclusion identique. Manifestement, E.________ n'a pas été spectateur des faits survenus la nuit du 20 septembre 2008, de sorte que son témoignage n'est pas de nature à les éclaircir.