{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-122_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_122", "Checksum": "d9cee8f26e60f6f130ef0618783dbc46"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 15.12.2014 501 2013 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:14", "Checksum": "5cc37e2085e76eb92b58f3eb1d7e6a3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPour l'appel, les frais judiciaires sont fixés à 3'200 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors\ndéfense d'office: 200 francs). La moitié de ces frais concerne l'infraction de tentative de lésions\ncorporelles graves, où A.________ agit en qualité de prévenu au bénéfice d'une défense d'office; il\nsuccombe sur ce point et reste astreint au paiement des frais (art. 426 al. 1 CPP). L'autre moitié\nconcerne l'infraction d'agression, où A.________ agit en qualité de partie plaignante au bénéfice\nde l'assistance judiciaire gratuite; à ce titre, il est exonéré des frais de procédure (art. 136 al. 2 let.\nb CPP). Partant, la moitié des frais judiciaires, par 1'600 francs, sont mis à la charge de\nA.________ (cf. art. 422, 424, 426 al. 1, 428 al. 1 ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30\nnovembre 2010 sur la justice), le solde, par 1'600 francs, étant laissé à la charge de l'Etat.\n\nb) En première instance, Me Belhocine et Me Nussbaumer sont intervenus à la fois comme\ndéfenseurs d'office des prévenus (A.________ pour rixe, tentatives de lésions corporelles graves\net délit contre la LArm; B.________ pour rixe, agression et violation grave de la LCR) et comme\nconseils juridiques des parties plaignantes (A.________ pour rixe et agression; B.________ pour\ntentative de lésions corporelles graves). Tant A.________ que B.________ n'ont pas eu à\nsupporter de dépenses relatives à un avocat de choix. Ils ne peuvent ni l'un ni l'autre prétendre à\nl'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 / 432 al. 1 / 436 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1)\nou des art. 433 al. 1 / 436 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid.\n5.2).\n\nSur cette question, le jugement du Tribunal pénal du 14 mai 2013 sera corrigé en ce sens que les\nch. 12 et 15 du dispositif sont annulés. Quant aux ch. 9 et 10, ils ont désormais la teneur suivante:\n\n\"9. fixe l'équitable indemnité due à Me Albert Nussbaumer, avocat à Fribourg, défenseur\nd'office de B.________, prévenu indigent, au montant de CHF 5'136.05 (TVA 8 % comprise).\n\nEn application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser 1/10ème de ce montant\nà l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.\n\n10. fixe l'équitable indemnité due à Me Lachemi Belhocine, avocat à Fribourg, défenseur\nd'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 6'934 (TVA 8 % comprise).\n\nEn application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 6/10èmes de ce\nmontant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.\"\n\nc) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art.\n422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal\nqui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).\n\nA.________ a également fait valoir des prétentions pénales et civiles à l'égard de B.________.\nQuant à celui-ci, il a dû résister à ces prétentions et obtenir la confirmation de la condamnation et\ndu tort moral qui lui avait été alloué. Comme l'art. 135 CPP s'applique par analogie à\nl'indemnisation du conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al.1 CPP), la Cour ne procèdera pas à une\ndistinction entre les opérations où Me Belhocine et Me Nussbaumer agissent en qualité de\ndéfenseur d'office d'un prévenu à l'action pénale ou comme conseil juridique gratuit de la partie\nplaignante, dans la mesure où ils portent chacun à leur tour l'une ou l'autre casquette en fonction\ndes infractions considérées.\n\nSelon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ; RSF 130.11),\nl'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de\nl'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas de fixation\nsur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 18\n\nremboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être\nréduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ); les frais\nde déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré,\nsont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Pour les déplacements à l'intérieur du canton, les\navocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru\n(art. 77 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude,\nils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88).\n\nd) Me Belhocine a produit sa liste de frais d'appel le 15 décembre 2014: elle comprend des\nopérations pour un total de 4'378.55 francs, TVA par 324.35 francs comprise. Il est fait droit à ce\nmontant.\n\nPour l'appel, Me Nussbaumer a déposé sa liste de frais le 15 décembre 2014 pour un total de\n3'152.85 francs. Cette liste est corrigée pour les postes suivants:\n- entre le 11 novembre et le 14 décembre 2014, Me Nussbaumer a consacré 9 heures à la\npréparation de la séance d'appel. La cause ne soulevait cependant pas de questions pointues en\nfait ou en droit; quant aux conclusions civiles, elles n'étaient attaquées que comme conséquence\nde l'acquittement demandé. Pour la Cour, une durée de 6 heures était suffisante pour assurer une\ndéfense efficace des intérêts de B.________;\n- la séance du 15 décembre 2014 est ramenée à sa durée effective, soit 2 heures (au lieu des 2.5\nheures estimées);\n- il est accordé une heure pour les opérations postérieures au jugement (au lieu de 30 minutes).\n\n"}