{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-122_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_122", "Checksum": "d9cee8f26e60f6f130ef0618783dbc46"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 15.12.2014 501 2013 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:14", "Checksum": "5cc37e2085e76eb92b58f3eb1d7e6a3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nS'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de\ncommettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble,\ntenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de\nsa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le\npronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du\ncaractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids\nparticulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs\nmotiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier\ns'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF\n134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134\nIV 1 consid. 5.2.).\n\nb) Le Tribunal pénal a considéré que l'on ne pouvait pas poser un pronostic concrètement\ndéfavorable, mais qu'il existait de sérieux doutes sur la perspective d'amendement de A.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 18\n\nLa Cour est du même avis. Tel qu'il a été mentionné, les antécédents de A.________ sont\nmauvais. Il avait déjà été condamné pour des actions violentes par le passé, et en dépit de la\nprocédure en cours pour lésions corporelles graves, il a à nouveau été sanctionné en 2011 pour\navoir molesté sa compagne, en 2013 pour avoir copieusement insulté un officier de police alors\nqu'il était pris de boisson lors d'une virée avec son frère (cf. procès-verbal de la séance du\n15 décembre 2014 p. 3) et en 2014 pour manquement à ses obligations d'entretien et injure. De\nplus, l'attaque du 20 septembre 2008 sur B.________ est intervenue durant la durée du délai\nd'épreuve de 5 ans qui avait été fixée par ordonnance pénale du 27 janvier 2005 pour lésions\ncorporelles simples. Cet avertissement, assorti d'un long délai d'épreuve, n'a pas refreiné les\nardeurs de A.________ à commettre de nouvelles infractions contre l'intégrité corporelle, pas plus\nque la révocation du sursis prononcé le 15 avril 2004 (DO/ 13031). Le peu d'empathie manifesté\nau cours de la procédure actuelle, la persistance de A.________ à vouloir se faire passer pour une\nvictime comme à excuser son geste à tout prix, allant jusqu'à conclure à une exemption de peine\naprès avoir poignardé un homme, font que le pronostic futur ne peut qu'être qualifié d'incertain.\nDans la mesure où A.________ semble néanmoins avoir pris certaines mesures pour éviter de\nretomber dans ses travers, en changeant de lieu de vie et en modérant ses sorties (avec un\nsuccès relatif au vu de l'ordonnance pénale du 13 mai 2013), un pronostic défavorable ne sera pas\nposé.\n\nEn conséquence, un ultime rappel à l'ordre, sous la forme d'un sursis partiel, est nécessaire pour\ndétourner l'appelant de poursuivre dans la voie de la violence. La peine ferme reste fixée à\n12 mois, le solde par 12 mois étant assorti d'un sursis de 5 ans. Cette peine est compatible avec le\nrégime de la semi-détention (art. 77b CP) et avec la poursuite d'une activité professionnelle par\nl'appelant.\n\nConclusions civiles\n\n9. a) Le Tribunal pénal a condamné A.________ à verser à B.________ un montant de\n5'000 francs à titre de tort moral avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2008. En appel, ce\nmontant n'a pas été contesté en tant que tel, mais uniquement comme conséquence de\nl'acquittement demandé. La Cour confirmant la condamnation de A.________ pour tentative de\nlésions corporelles graves par dol éventuel, il n'y pas lieu de revoir le tort moral alloué à\nB.________.\n\nb) En appel, A.________ réitère les conclusions civiles prises le 7 mai 2013, soit l'octroi\nd'un tort moral de 10'000 francs, d'une indemnité de 10'000 francs pour les frais consécutifs aux\nlésions corporelles et d'une indemnité procédurale de 13'938.30 francs. Ces prétentions sont\nfondées sur les blessures subies par A.________ au rez inférieur du Café C.________ et à\nl'hospitalisation qui s'en est suivie. Toutefois, B.________ étant acquitté au bénéfice du doute des\nchefs de prévention d'agression et de rixe, les conclusions civiles de A.________ sont renvoyées à\nla connaissance du juge civil sur la base de l'art. 126 al. 2 let. d CPP.\n\nFrais et indemnités\n\n10. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure\nfortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des\nparties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLa Cour a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance. La\nrépartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée.\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 18\n\n"}