{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-122_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_122", "Checksum": "d9cee8f26e60f6f130ef0618783dbc46"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 15.12.2014 501 2013 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:14", "Checksum": "5cc37e2085e76eb92b58f3eb1d7e6a3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) La culpabilité de A.________ est lourde. En raison d'une bagarre qui a mal tourné, il n'a\npas hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle de B.________, le poignardant par surprise dans\nle thorax au moyen d'un couteau. Il a agi par colère, dans un geste de mépris, conscient qu'il\nmettait la vie de sa victime en péril, alors qu'au moment des faits, il n'était lui-même ni menacé, ni\nen danger. C'est un acte de pure vengeance qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes. Il\nn'y avait pourtant pas de passif entre les deux hommes qui ne se connaissaient pas avant les\névénements de septembre 2008, mais qui, alcool aidant (ou n'aidant pas), en sont venus aux\nmains dans un établissement public lors d'une soirée qui aurait dû rester récréative. La première\naltercation a tourné au désavantage de A.________ et il a subi des fractures au visage (plancher\norbital, nez, DO/ 4009) avec des saignements. Cela ne l'autorisait aucunement à se faire justice\nlui-même et à poignarder lâchement la victime, risquant de lui causer des séquelles importantes.\n\nLes antécédents de A.________ ne parlent pas en sa faveur. Quatre inscriptions figurent au casier\njudiciaire (cf. extrait du 15 novembre 2014):\n- une peine d'emprisonnement de 20 jours, avec sursis pendant 5 ans, par les Juges d'instruction\nde Fribourg le 27 janvier 2005 pour lésions corporelles simples (conjoint, durant le mariage ou\ndans l'année qui a suivi le divorce) et contrainte;\n- une condamnation le 25 juillet 2011 à 40 heures de travail d'intérêt général et à 300 francs\nd'amende par le Ministère public pour menaces et voies de fait;\n- une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs ainsi qu'une amende de 150 francs\nprononcée le 13 mai 2013 par le Ministère public bernois pour fausse alerte, opposition aux actes\nde l'autorité et injure;\n- une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, dont 30 jours-amende avec sursis pendant\n2 ans émanant du Ministère public le 14 mars 2014 pour violation d'une obligation d'entretien et\ninjure.\n\nA.________ s'est illustré par un comportement prompt à l'emportement, tant avant les faits jugés\nce jour, qu'après ceux-ci: en juillet 2004, au sortir d'une boîte de nuit, il avait ceinturé sa femme\npour la forcer à entrer dans la voiture; en août 2011, il a bousculé sa compagne, la serrant au cou\net menaçant de la frapper. Avec les lésions corporelles graves du 20 septembre 2008, c'est la\ntroisième fois que A.________ est condamné pour des atteintes à l'intégrité corporelle, pour des\nfaits de gravité certes différente, mais qui tous mettent en évidence une propension à la violence\nlorsqu'il est contrarié. Les deux nouvelles inscriptions à son casier, notamment pour injure et\nopposition aux actes de l'autorité, mettent elles aussi en lumière son irritabilité.\n\nLa Cour prendra en compte la situation personnelle de A.________. Il vit à Bienne avec sa\ncompagne, est le père de deux enfants et occupe un emploi de magasinier à temps partiel. Il est\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 18\n\naidé par les services sociaux. Sa collaboration à l'enquête n'a pas été bonne: il a cherché à justifier\nson geste à l'égard de B.________ par une mise en danger de sa propre vie, alors qu'il n'en était\nrien. Le 15 octobre 2009, devant le Juge d'instruction, lorsque B.________ l'interpelle directement\npour comprendre pourquoi il l'a \"planté\", A.________ n'a que cette réponse: \"J'ai pensé que j'allais\nmourir. Regardez ce qu'il m'a fait…\" (DO/ 3005). Il n'a pas manifesté de remords pour son acte ni\nne semble avoir pris conscience de la gravité de son geste.\n\nUne très légère diminution de la peine peut être prise en compte en raison du délit manqué de\nlésions corporelles graves (art. 22 CP). A.________ a eu l'intention de provoquer de graves\nblessures à B.________ en lui portant violemment un coup de couteau. Si le résultat n'a pas été\natteint et que seules des lésions corporelles simples ont été causées, ce n'est que le fruit du\nhasard.\n\nIl a déjà été tenu compte de l'écoulement du temps par la première instance, les faits datant de\n2008.\n\nAu regard de l'ensemble de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de\n24 mois est justifié. En revanche, cette peine n'étant pas de même nature que le travail d'intérêt\ngénéral ou les peines pécuniaires prononcées par diverses ordonnances pénales, elle ne sera pas\ncomplémentaire mais cumulative (art. 49 al. 2 CP, ATF 138 IV 120 consid. 5).\n\nSursis\n\n8. a) Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et\ndeux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43\nCP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit\nêtre prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la\npeine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable\nà celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF\n116 IV 97).\n\nLorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les\nperspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de\nl'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable,\nle tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas\nde pronostics très incertains, le dilemme du \"tout ou rien\". Un pronostic défavorable, en revanche,\nexclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).\n\n"}