{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-122_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_122", "Checksum": "d9cee8f26e60f6f130ef0618783dbc46"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 15.12.2014 501 2013 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:14", "Checksum": "5cc37e2085e76eb92b58f3eb1d7e6a3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDr L.________ (Service des urgences, HFR) a exposé que vu la localisation de la lésion en\ndessous du mamelon à droite, des lésions au niveau de la plèvre, des poumons et du foie auraient\npu en résulter (DO/ 24004).\n\nA l'évidence, frapper avec vigueur une personne dans le thorax au moyen d'un couteau était de\nnature à engendrer de graves blessures aux organes internes, même si en l'espèce, B.________ a\nété chanceux et n'a pas eu de séquelles physiques suite à cette attaque, d'où le délit manqué. Le\nlien de causalité n'est pas contesté. Au niveau subjectif, le dol direct aurait pu être retenu, tant il\nest manifeste que A.________ a voulu, par son geste, si ce n'est tuer son opposant, à tout le\nmoins le blesser grièvement dans la durée. Etant donné l'interdiction de la reformatio in pejus (art.\n391 al. 2 CPP), la Cour se ralliera néanmoins à la position des premiers juges, à savoir la tentative\nde lésions corporelles graves par dol éventuel. Sur ces notions, elle se réfère, pour autant que\nbesoin, au jugement de première instance (p. 31-34) et à l'argumentation complète qui y figure.\n\nPartant, A.________ est reconnu coupable de tentative (délit manqué) de lésions corporelles\ngraves par dol éventuel.\n\nPeine\n\n7. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts\nde l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge\ntiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des\nactes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la\nformation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à\ncommettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment\ndu jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de\nl'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de\nrespecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (134 IV 17 consid. 2.1 et les\nréférences citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).\n\nL'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nd'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou\nà l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète.\n\nSelon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas\npoursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se\nproduit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui\nviennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est\nque facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre\nlégal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la\nmesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 18\n\nactes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet\n2012 consid. 2.1.3).\n\nb) Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de délit manqué de lésions\ncorporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de délit à la LArm (art. 33 al. 1 LArm) et l'a condamné à\nune peine privative de liberté de 24 mois.\n\nA.________ conclut à son exemption de toute peine, exemption qui n'entre pas en ligne de\ncompte, la Cour ayant confirmé la culpabilité de l'appelant pour délit manqué de lésions\ncorporelles graves et refusé de le mettre au bénéfice de la légitime défense. Le délit à la LArm\nn'est pas contesté. Il y a concours entre les deux infractions. La sanction prononcée peut aller\njusqu'à 15 ans de peine privative de liberté (art. 49 al. 1 CP).\n\n"}