{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-122_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_122", "Checksum": "d9cee8f26e60f6f130ef0618783dbc46"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 15.12.2014 501 2013 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:14", "Checksum": "5cc37e2085e76eb92b58f3eb1d7e6a3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nAu surplus, il est renvoyé à la démonstration exhaustive opérée par les premiers juges (art. 82 al.\n4 CPP). Pour la Cour, il ne fait pas de doute que A.________ a attendu B.________ à l'entrée du\nCafé C.________ avec la ferme intention d'en découdre et qu'il l'a frappé avec son couteau dès\nque l'occasion s'est présentée. B.________, qui n'était vraisemblablement même pas conscient de\nla présence de A.________ aux abords de l'entrée, n'a pas eu le temps de réagir.\n\n5. a) L'état de fait, tel qu'établi ci-dessus, ne laisse aucune place à la légitime défense invoquée\npar A.________ pour justifier son geste.\n\nb) Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou\nmenacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés\naux circonstances.\n\nLa légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à\nun bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il\ndoit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit\neffective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232\nconsid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle\natteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).\nS'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité\ncorporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se\ndéfendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La\nseule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs,\nl'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 18\n\nvisant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du\ncomportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire\nà neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).\n\nLa défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 136 IV\n49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid.; 102 IV 65 consid. 2a).\n\nCelui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit\nfaire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de\nlésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme\nproportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins\ndangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne\nattaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter\nun préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral\n889/2013 consid. 2.1).\n\nc) Dans le cas présent, un certain laps de temps s'est écoulé entre l'empoignade au niveau\ninférieur et le coup de couteau. Les deux événements étaient clairement distincts et les\nprotagonistes avaient été séparés. Surtout, B.________ n'a pas menacé A.________ au moment\noù il s'apprêtait à sortir du Café C.________. Aucune défense, encore moins légitime, n'était donc\nnécessaire à ce moment-là, faute d'une quelconque atteinte imminente. C'est au contraire\nA.________ qui s'est livré à une attaque illégitime, en représailles aux coups reçus\nprécédemment, en poignardant B.________ en plein torse.\n\nIl s'ensuit que l'art. 15 CP, en tant que fait justificatif, ne trouve pas application. Faute d'être en\nprésence d'une légitime défense, un éventuel excès dans son exercice au sens de l'art. 16 CP n'a\npas à être examiné.\n\n6. a) L'absence de légitime défense scelle également l'appel en ce qui concerne la tentative\n(délit manqué) de lésions corporelles graves par dol éventuel.\n\nb) L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura\nmutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à\nune personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou\naura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle\nou à la santé physique ou mentale.\n\nSont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les\nextrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds. Un organe ou un membre\nimportant est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une\natteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être\nremédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause\ngénérale de l'art. 122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de\nmaladie, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences\ngraves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de\nnombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; 6B_675/2013, 6B_687/2013 du\n9 janvier 2014 consid. 3 et la doctrine citée).\n\nc) A.________ a porté avec force un coup de couteau (dont la lame mesure 7-8 cm) du haut\nvers le bas dans la poitrine de B.________, occasionnant une blessure d'environ 5 cm de longueur\net 5 cm de profondeur, qui n'a toutefois pas mis en danger de mort B.________ (DO/ 4003).\nA.________ s'est dit conscient que le coup porté aurait pu être mortel (DO/ 3005). Le\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 18\n\n"}