{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-122_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_122", "Checksum": "d9cee8f26e60f6f130ef0618783dbc46"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 15.12.2014 501 2013 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:14", "Checksum": "5cc37e2085e76eb92b58f3eb1d7e6a3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou\nplusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi\nune lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine\npécuniaire.\n\nL'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée\ncontre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que\nl'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas\neu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement\nde la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place\nde la rixe (art. 133 CP) que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1 et les références).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 18\n\n3. a) Le Tribunal pénal a estimé que face aux deux versions contradictoires des prévenus, ainsi\nqu'aux diverses dépositions des personnes entendues, il subsistait des zones d'ombre sur le\ndéroulement des faits. Il n'existait pas d'éléments suffisamment convaincants pour retenir une\néventuelle participation des tiers à la bagarre opposant A.________ et B.________ au sous-sol du\nCafé C.________.\n\nEn appel, A.________ maintient s'être fait attaquer sans raison par trois personnes, dont\nB.________. Alors qu'il discutait avec une connaissance (qui serait D.________) au niveau\ninférieur du Café C.________, B.________ était arrivé et lui avait asséné trois coups de poing au\nvisage, le faisant tomber à terre sans qu'il n'ait le temps de riposter. Les deux autres étaient alors\nvenus \"comme des hyènes\" et tous l'avaient frappé à coups de pied.\n\nb) Le Tribunal pénal s'est livré à une analyse fouillée des déclarations des différents\nprotagonistes présents sur les lieux et a fourni une argumentation détaillées sur les motifs qui l'ont\namené à retenir que B.________ n'avait pas participé à une attaque violente perpétrée en groupe\ncontre A.________ (cf. jugement consid. 5.2 p. 18-21).\n\nL'appelant se limite à reformuler sa propre interprétation des événements. Il ne mentionne pas en\nquoi les faits, tels qu'arrêtés par le Tribunal pénal dans son jugement du 14 mai 2013, l'auraient\nété en violation du principe in dubio pro reo.\n\nLa Cour fait sienne la motivation des premiers juges et y renvoie in extenso (art. 82 al. 4 CPP). Elle\najoute, à toutes fins utiles, que H.________, serveuse au bar au niveau inférieur du Café\nC.________ et témoin privilégiée car ayant assisté aux événements sans être liée à aucune des\nparties, a exposé: \"Aux alentours de 0100 heures, deux personnes se sont mises à se battre. J'ai\nentendu des chaises tomber. Cette bagarre a éclaté dans le coin sur ma droite depuis le bar. Ces\ndeux personnes se poussaient et se donnaient des coups de poing. Il y avait beaucoup de monde\nautour. Les deux protagonistes sont tombés à terre. Pour répondre à votre question, je n'ai pas vu\nde couteau. J'ai appelé le DJ pour qu'il appelle l'agent de sécurité\" (DO/ 2028). Cette version\ncorrobore celle de B.________, pour qui la dispute concernait A.________ et lui-même (DO/ 2006,\n2008, 3001). Des coups avaient été échangés de part et d'autre. Comme la foule était nombreuse,\nB.________ a précisé qu'on ne pouvait exclure qu'une tierce personne ait aussi frappé\nA.________, sans être en mesure d'en dire plus. Ce dernier élément n'est de toute manière pas\ndéterminant, B.________ et A.________ ayant tous deux été acquittés du chef de prévention de\nrixe, sans que cet acquittement ne soit remis en cause en appel.\n\nA l'opposé, les allégations de A.________, selon lesquelles il aurait été victime d'une attaque\nconcertée de B.________ et d'éventuels comparses, n'ont pas pu être vérifiées. I.________, agent\nde sécurité, se trouvait à l'entrée lors de la bagarre et lorsqu'il est descendu pour intervenir,\nl'altercation était terminée: \"Après un bruit provenant de l'intérieur, un client est venu m'aviser qu'il\nse passait une bagarre dedans. Je suis descendu et j'ai croisé un homme [ndr: A.________] qui\nremontait vers la sortie avec le visage couvert de sang. […] A l'intérieur, je ne parvenais pas à\ntrouver le deuxième. Un client m'a alors soufflé sa description à l'oreille. Je l'ai reconnu dans la\nfoule et je lui ai intimé l'ordre de sortir\" (DO/ 2025). J.________, gérant remplaçant, a\neffectivement d'abord évoqué une bagarre à trois, mais, dans le même temps, il a mentionné que,\nlorsqu'il était arrivé à l'étage inférieur, l'échauffourée avait déjà cessé, de sorte qu'il n'avait rien vu\n(DO/ 22004, 23005). J.________ a mis en cause G.________ comme participant au pugilat (DO/\n23005), ce que celui-ci a contesté (DO/ 22010). A.________ n'a pas non plus été en mesure de\nl'identifier comme un potentiel agresseur (DO/ 23007). Sur la base des pièces du dossier, on ne\npeut donc affirmer que d'autres tiers qu'B.________ et A.________ se sont battus à l'étage\ninférieur. De l'avis de la Cour, il n'est pas exclu que A.________ ait procédé à certains\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 18\n\namalgames. Il était alcoolisé (DO/ 2039), blessé et sonné après la bagarre du rez inférieur.\nLorsqu'il dit que des amis de B.________ lui ont donné des coups de pied alors qu'il était à terre (à\nl'intérieur du bar), il confond vraisemblablement avec les événements qui se sont déroulés à\nl'extérieur ou, après le coup de couteau porté à B.________, plusieurs témoignages confirment\nqu'un attroupement s'en est pris à lui (DO/ 2025, 3008, 22006).\n\n"}