{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-122_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_122", "Checksum": "d9cee8f26e60f6f130ef0618783dbc46"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 15.12.2014 501 2013 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:14", "Checksum": "5cc37e2085e76eb92b58f3eb1d7e6a3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPar téléfax du 14 mai 2013 (DO/ 13159), A.________ a indiqué que, la veille, il avait retrouvé par\nhasard D.________, personne avec qui il discutait au Café C.________ avant l'agression et qui\nétait un témoin de premier plan. Ce dernier pouvait confirmer qu'il n'avait pas importuné\nB.________ et ses comparses. Il a demandé à ce que le Tribunal pénal l'entende. Le 14 mai 2013,\nà l'ouverture publique du dispositif, le Président du Tribunal pénal a constaté que ce moyen de\npreuve était tardif, que la requête tendant à l'audition de D.________ frisait l'abus de droit et\nqu'elle n'aurait pas été topique. La direction de la procédure d'appel a elle aussi relevé que la\ndécouverte fortuite de l'identité d'un témoin clé 5 ans après les faits, le lendemain du 13 mai 2013,\njournée consacrée aux débats de première instance, s'apparentait à un \"deus ex machina\". Cette\ntardiveté est encore moins compréhensible lorsque l'on sait que la photo de D.________ avait été\nprésentée à A.________ sur une planche photographique de la police cantonale le vendredi 5\ndécembre 2008 (moins de deux mois après les faits) et qu'il ne l'avait pas reconnu à ce moment-là\n(DO/ 2029). Dans ces circonstances, la réapparition providentielle de D.________ paraît cousue\nde fil blanc. L'entendre 6 ans après les faits n'apporterait aucun éclairage probant.\n\nAgression\n\n2. a) A.________ soutient avoir été violenté par B.________ et deux autres personnes au\nniveau inférieur du Café C.________. Il conclut à ce que B.________ soit reconnu coupable\nd'agression (art. 134 CP).\n\nb) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32\nal. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le\nfardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la\npreuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale\ndoit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il\nappartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est\nviolée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 18\n\ntenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a\ncondamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.\nCela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la\nmatérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à\nl'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare\nconvaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui\nlui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir\nde doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque\nl'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un\nétat de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement\nvéritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du\n12 mars 2012 consid. 1.1).\n\nIl faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose\nsur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des\npreuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves\nrégulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont\napportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude\nabsolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement\njustifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.\nSeuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis\nà la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,\navec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un\nindice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui\nest demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.\n\nLe principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son\njugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre\nde contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les\npreuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de\ncause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs\ninvoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les\nart. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.\n\n"}